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Le 15 avril 2015
La notice descriptive mettait à la charge des maîtres de l’ouvrage le dallage du sous-sol non chiffré, les revêtements horizontaux et verticaux non chiffrés, les revêtements de sol
Monsieur et madame X ont signé avec la société Deal un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan pour le prix de 176.249 EUR, en se réservant des travaux chiffrés à 5.000 EUR, avec la garantie de livraison de la société QBE ; après réception des travaux, les époux X ont assigné le 24 avril 2009 les sociétés Deal et QBE en paiement de la somme de 77.006,69 EUR au titre de travaux mis à leur charge et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

La société Deal a fait grief à l’arrêt d’appel de dire la notice descriptive annexée au contrat non conforme aux dispositions des art. L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de la condamner à verser diverses sommes aux époux X.

Mais ayant constaté que la notice descriptive mettait à la charge des maîtres de l’ouvrage le dallage du sous-sol non chiffré, les revêtements horizontaux et verticaux non chiffrés, les revêtements de sol chiffrés à 75 EUR le m² et l’accès au sous-sol par rampe d’accès terrassée pour un montant forfaitaire de 250 EUR, relevé que l’absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont les époux X se réservaient l’exécution ne permettaient pas de les informer du coût réel restant à leur charge, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions spéciales des art. L. 231-1 et suivants du CCH, qui s’appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogeaient aux dispositions générales relatives à la construction d’un immeuble et que les demandes des époux X devaient être accueillies de ces chefs.
Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 9 juill. 2014, N° de pourvoi : 13-13.931, cassation partielle, publié au Bull.