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Le 20 avril 2015
Dès lors que le règlement de copropriété est publié au fichier immobilier avant leur acquisition, celui-ci leur est donc opposable au regard des dispositions de l'art. 13 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965
Les acquéreurs de lots de copropriété par vente amiable sont des ayants cause à titre particulier.

{{Dès lors que le règlement de copropriété est publié au fichier immobilier avant leur acquisition, celui-ci leur est donc opposable au regard des dispositions de l'art. 13 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis.}}

Le fait que les intéressés n'aient pas été informés au moment de leur acquisition que le bien était affecté d'une quote-part de parties communes n'a pas eu pour effet de leur rendre inopposables le règlement de copropriété. Cette opposabilité résulte de sa publication au bureau des hypothèques (devenu service de la publicité foncière ou SPF).

La seule chose dont les acheteurs peuvent se prévaloir est un défaut d'information, qui ne pourra être sanctionné que par une action ou un recours contre les auteurs responsables : action en nullité de la vente pour vice du consentement, ou action en responsabilité contre le rédacteur de l'acte, avec obligation de démontrer le préjudice causé. Il en résulte que dans les limites de la prescription, le syndicat des copropriétaires pourra réclamer aux époux acquéreurs les charges de copropriété dont ils seraient redevables depuis l'acquisition de leur bien.

Il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une condamnation à paiement dans les termes généraux demandés par le syndicat, celui-ci devant préciser le montant de sa demande.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 11 févr. 2015, RG N° 12/16345