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Le 12 juin 2015
La société promotrice a vendu, par acte authentique, en l'état futur d'achèvement (VEFA), un appartement et une place de parking. La livraison est intervendue quelques mois plus tard. Se plaignant de désordres, l'acquéreur a assigné la société en indemnisation de ses préjudices.



La cour d'appel a rejeté la demande de l'acquéreur en réparation du trouble de jouissance concernant l'accès à sa place de parking.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa des art. 1646-1 et 1792 du Code civil. En l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée (une 607 Peugeot en l'espèce).


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, cassation partielle publié