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Le 29 juin 2015
Est cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté l'appel en garantie fait par un assureur dommages-ouvrage en conditionnant son recours subrogatoire au versement de l'indemnité dans le délai de la garantie décennale.
Une SCI a fait construire un immeuble réceptionné en janvier 1996. Des désordres étant apparus postérieurement à la réfection affectant le carrelage, le syndicat des copropriétaires déclare le sinistre à son assureur puis assigne le 2 juin 2005 l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices.
La veille de l'expiration du délai décennal, le 2 janv. 2006, l'assureur dommages-ouvrage appelle en garantie le poseur de carrelage et son assureur.
La cour d'appel avait rejeté l'appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage, considérant que l'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé que s'il a versé l'indemnité dans le délai décennal, ce qui n'était pas le cas puisque ce règlement était intervenu en exécution du jugement rendu après l'expiration du délai de garantie décennale.
Au visa de l'art. L. 121-12 du Code des assurances et de l'article 126 du Code de procédure civile, l'arrêt est cassé au motif que statuant ainsi :
«{ alors qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant le que juge du fond n'ait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés} ».
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Une SCI a fait construire un immeuble réceptionné en janvier 1996. Des désordres étant apparus postérieurement à la réfection affectant le carrelage, le syndicat des copropriétaires déclare le sinistre à son assureur puis assigne le 2 juin 2005 l'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices.
La veille de l'expiration du délai décennal, le 2 janv. 2006, l'assureur dommages-ouvrage appelle en garantie le poseur de carrelage et son assureur.
La cour d'appel avait rejeté l'appel en garantie de l'assureur dommages-ouvrage, considérant que l'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé que s'il a versé l'indemnité dans le délai décennal, ce qui n'était pas le cas puisque ce règlement était intervenu en exécution du jugement rendu après l'expiration du délai de garantie décennale.
Au visa de l'art. L. 121-12 du Code des assurances et de l'article 126 du Code de procédure civile, l'arrêt est cassé au motif que statuant ainsi :
«{ alors qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant le que juge du fond n'ait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés} ».
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 7 avr. 2015, pourvoi n° 14-12.212, cassation, F-D