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Le 05 juillet 2015
L'acquéreur de la maison d'habitation vendue en l'état futur d'achèvement doit être déboutée de son action en annulation de la vente. Elle soutient avoir été trompée sur le fait que le terrain faisait l'objet d'une copropriété alors qu'on lui avait donné l'illusion d'acheter son lot en pleine propriété
Danièle M épouse R, propriétaire d'un terrain sur la commune de [...] cadastré ZK 196 et comportant une maison d'habitation et un garage, a obtenu le 29 mai 2007 un permis de construire deux villas, dénommées A et B, chacune d'une surface d'environ 75 m2 habitables, avec garage attenant.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2008, Danièle R. a conclu avec Corinne E un contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de la villa A.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Danièle R s'est engagée à l'égard de Corinne E à réaliser une chambre supplémentaire à prendre sur le garage.
Par acte authentique du 15 janvier 2009, monsieur G, notaire à Voiron, a reçu, à la requête de Danièle, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété du tènement immobilier ZK 196.
Suivant acte reçu le même jour par le notaire G, Danièle R a vendu en l'état futur d'achèvement à Corinne E, dans cet ensemble en copropriété, le lot n° 1 composé d'une maison d'habitation de type T4 d'environ 76 m2 comprenant après achèvement un séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains WC et dégagement, garage attenant, et la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de jardin de 450 m2 environ, en ce compris l'assiette de la maison, et les 183/1.000èmes des parties communes générales, au prix de 188.500 euro.
L'acquéreur de la maison d'habitation vendue en l'état futur d'achèvement doit être déboutée de son action en annulation de la vente. Elle soutient avoir été trompée sur le fait que le terrain faisait l'objet d'une copropriété alors qu'on lui avait donné l'illusion d'acheter son lot en pleine propriété. Il ressort cependant des documents établis et transmis à l'acheteuse, comprenant le contrat de réservation, le projet d'état descriptif de division et le règlement de copropriété, ainsi que de l'acte authentique de vente que l'acheteuse avait été régulièrement informée qu'elle faisait l'acquisition d'un immeuble en copropriété, de sorte qu'aucune manœuvre dolosive n'est caractérisée de la part du vendeur à cet égard.
Il en va de même s'agissant de l'annonce publicitaire visant la possibilité d'une troisième chambre. Si les parties ont signé un acte sous seing privé prévoyant la réalisation d'une troisième chambre à prendre sur le garage, il est constant que l'acte de réservation porte sur une villa qui ne comprend que deux chambres, tout comme le permis de construire, le plan signé des parties et le projet d'acte de vente. Ces documents ont été transmis à l'acheteuse par courrier du notaire et celle-ci a pu consulter ces documents pendant le délai de réflexion antérieur à la signature de l'acte de vente. Il n'est donc pas démontré l'existence de manœuvres destinées à tromper l'acheteuse sur le descriptif de la maison. Le notaire lui-même ne peut voir sa responsabilité engagée en l'absence de démonstration que le projet de règlement de copropriété était différent du règlement joint à l'acte authentique et que le notaire disposait d'éléments qui auraient dû le conduire à refuser la vente.
Danièle M épouse R, propriétaire d'un terrain sur la commune de [...] cadastré ZK 196 et comportant une maison d'habitation et un garage, a obtenu le 29 mai 2007 un permis de construire deux villas, dénommées A et B, chacune d'une surface d'environ 75 m2 habitables, avec garage attenant.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2008, Danièle R. a conclu avec Corinne E un contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de la villa A.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Danièle R s'est engagée à l'égard de Corinne E à réaliser une chambre supplémentaire à prendre sur le garage.
Par acte authentique du 15 janvier 2009, monsieur G, notaire à Voiron, a reçu, à la requête de Danièle, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété du tènement immobilier ZK 196.
Suivant acte reçu le même jour par le notaire G, Danièle R a vendu en l'état futur d'achèvement à Corinne E, dans cet ensemble en copropriété, le lot n° 1 composé d'une maison d'habitation de type T4 d'environ 76 m2 comprenant après achèvement un séjour, deux chambres, cuisine, salle de bains WC et dégagement, garage attenant, et la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de jardin de 450 m2 environ, en ce compris l'assiette de la maison, et les 183/1.000èmes des parties communes générales, au prix de 188.500 euro.
L'acquéreur de la maison d'habitation vendue en l'état futur d'achèvement doit être déboutée de son action en annulation de la vente. Elle soutient avoir été trompée sur le fait que le terrain faisait l'objet d'une copropriété alors qu'on lui avait donné l'illusion d'acheter son lot en pleine propriété. Il ressort cependant des documents établis et transmis à l'acheteuse, comprenant le contrat de réservation, le projet d'état descriptif de division et le règlement de copropriété, ainsi que de l'acte authentique de vente que l'acheteuse avait été régulièrement informée qu'elle faisait l'acquisition d'un immeuble en copropriété, de sorte qu'aucune manœuvre dolosive n'est caractérisée de la part du vendeur à cet égard.
Il en va de même s'agissant de l'annonce publicitaire visant la possibilité d'une troisième chambre. Si les parties ont signé un acte sous seing privé prévoyant la réalisation d'une troisième chambre à prendre sur le garage, il est constant que l'acte de réservation porte sur une villa qui ne comprend que deux chambres, tout comme le permis de construire, le plan signé des parties et le projet d'acte de vente. Ces documents ont été transmis à l'acheteuse par courrier du notaire et celle-ci a pu consulter ces documents pendant le délai de réflexion antérieur à la signature de l'acte de vente. Il n'est donc pas démontré l'existence de manœuvres destinées à tromper l'acheteuse sur le descriptif de la maison. Le notaire lui-même ne peut voir sa responsabilité engagée en l'absence de démonstration que le projet de règlement de copropriété était différent du règlement joint à l'acte authentique et que le notaire disposait d'éléments qui auraient dû le conduire à refuser la vente.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civ., 19 mai 2015, RG N° 12/05039