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Le 22 juillet 2015
En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire de la commune avait été habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 2122-22,16°, L. 2132-1 du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale.
Il résulte des deux premiers de ces textes que le maire ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal.
Dans cette affaire, la prévenue a été poursuivie pour avoir réalisé des travaux sur construction existante sans permis et infraction au plan d'urbanisme.
Devant le tribunal correctionnel, la commune s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux en application de l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme.
Les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans se prononcer sur ces demandes, la commune a seule interjeté appel.
Pour déclarer recevables les demandes formées par la commune, l'arrêt d'appel attaqué énonce que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi est régulier. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire de la commune avait été habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 2122-22,16°, L. 2132-1 du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale.
Il résulte des deux premiers de ces textes que le maire ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal.
Dans cette affaire, la prévenue a été poursuivie pour avoir réalisé des travaux sur construction existante sans permis et infraction au plan d'urbanisme.
Devant le tribunal correctionnel, la commune s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux en application de l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme.
Les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans se prononcer sur ces demandes, la commune a seule interjeté appel.
Pour déclarer recevables les demandes formées par la commune, l'arrêt d'appel attaqué énonce que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi est régulier. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire de la commune avait été habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-83.990, cassation