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Le 29 juillet 2015
Le copropriétaire bailleur et le locataire sont responsables {in solidum} des nuisances sonores venant des concerts organisés dans le café restaurant et des bruits excessifs liés au fonctionnement de l'extracteur.

Par exploit des 23 mai, 3 et 24 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société L'ANTARES, Mme C et Mme M pour demander leur condamnation {in solidum} à cesser d'utiliser le conduit de cheminée de l'immeuble pour l'extraction des fumées de la cuisine du restaurant, à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, à mettre les locaux en conformité et à payer au syndicat la somme de 11.500 EUR à titre de dommages et intérêts, outre celle de 15.000 EURau titre de l'article 700 du CPC.

Le copropriétaire bailleur et le locataire sont responsables {in solidum} des nuisances sonores venant des concerts organisés dans le café restaurant et des bruits excessifs liés au fonctionnement de l'extracteur.

La société locataire ne peut pas valablement soutenir que le syndicat ne serait pas fondé dans sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il ne serait pas justifié d'un préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires alors qu'il appert du rapport de l'expert judiciaire que si certains copropriétaires du premier et dernier étages ont subi pour les premiers des nuisances sonores importantes en raison de l'exploitation habituelle du restaurant et pour les seconds d'importants désordres acoustiques du fait du fonctionnement de la tourelle d'extraction des fumées en toiture, tous les copropriétaires ont subi des nuisances avérées olfactives dans la cage d'escalier et la cour intérieure de l'immeuble se propageant nécessairement dans chacun des appartements et des nuisances sonores et vibratoires lors des soirées musicales, en infraction avec les dispositions du règlement de copropriété.

Elle ne peut pas non plus valablement soutenir que le syndicat ne rapporterait pas la preuve que le préjudice aurait été ressenti de la même manière par tous les copropriétaires et non par certains d'entre eux seulement, ce qui n'ouvrirait qu'une action exclusivement individuelle au profit de ces derniers, alors que le préjudice acoustique et olfactif dont le syndicat demande réparation est celui qui a été subi par tous les copropriétaires, même s'ils ont pu en ressentir différemment l'intensité, le caractère collectif des troubles afférents aux nuisances olfactives de la cuisine du restaurant et aux nuisances acoustiques lors des concerts et soirées musicales étant établi par les constations du rapport d'expertise.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 2, 6 mai 2015, RG N° 13/06423