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Le 18 août 2015
Les résolutions critiquées opérant répartition de ces charges doivent donc s'analyser en une création d'une nouvelle catégorie de charges.
Mme Ve est propriétaire de deux lots commerciaux dans une copropriété située à Mons en Baroeul dont le syndic est la SERGIC. Elle a demandé l'annulation des résolutions 5 à 10 adoptées lors de l'assemblée générale du 20 déc. 2012 relative aux modalités de répartition des dépenses liées au chauffage ainsi qu'à l'eau chaude des bureaux et des commerces en vue de la régularisation des charges à partir de l'exercice 2007 et à l'approbation des dépenses de ce chef pour les exercices 2007 à 2011.
Le règlement de copropriété prévoit que les charges de chauffage seront réparties entre les copropriétaires bénéficiant du chauffage central et du service de l'eau chaude dans les proportions fixées et que les locaux équipés d'un compteur individuel seront facturés sur la base d'un prix au mètre cube fixé annuellement. Or, les compteurs individuels sont soit inexistants soit en en mauvais état. En outre, aucune répartition des charges pour les locaux commerciaux et professionnels n'est prévue. Dans ces conditions, le règlement de copropriété, qui fixe une répartition des charges suivant le principe de la mise en place de compteurs individuels est inapplicable et les clauses concernées doivent être considérées comme inexistantes. La disposition qui prévoit en effet une répartition de l'éventuel écart entre la consommation générale des professionnels et la somme des relevés individuels de ces mêmes professionnels ne saurait s'appliquer et ne peut suppléer à l'absence de compteurs individuels.
Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existe aucune clé de répartition utile des charges de chauffage des professionnels dans le règlement de copropriété. Les résolutions critiquées opérant répartition de ces charges doivent donc s'analyser en une création d'une nouvelle catégorie de charges.
{{La résolution pouvait donc être adoptée à une majorité simple et non l'unanimité des copropriétaires, et pouvait rétroagir sur 5 ans.}}
Mme Ve est propriétaire de deux lots commerciaux dans une copropriété située à Mons en Baroeul dont le syndic est la SERGIC. Elle a demandé l'annulation des résolutions 5 à 10 adoptées lors de l'assemblée générale du 20 déc. 2012 relative aux modalités de répartition des dépenses liées au chauffage ainsi qu'à l'eau chaude des bureaux et des commerces en vue de la régularisation des charges à partir de l'exercice 2007 et à l'approbation des dépenses de ce chef pour les exercices 2007 à 2011.
Le règlement de copropriété prévoit que les charges de chauffage seront réparties entre les copropriétaires bénéficiant du chauffage central et du service de l'eau chaude dans les proportions fixées et que les locaux équipés d'un compteur individuel seront facturés sur la base d'un prix au mètre cube fixé annuellement. Or, les compteurs individuels sont soit inexistants soit en en mauvais état. En outre, aucune répartition des charges pour les locaux commerciaux et professionnels n'est prévue. Dans ces conditions, le règlement de copropriété, qui fixe une répartition des charges suivant le principe de la mise en place de compteurs individuels est inapplicable et les clauses concernées doivent être considérées comme inexistantes. La disposition qui prévoit en effet une répartition de l'éventuel écart entre la consommation générale des professionnels et la somme des relevés individuels de ces mêmes professionnels ne saurait s'appliquer et ne peut suppléer à l'absence de compteurs individuels.
Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existe aucune clé de répartition utile des charges de chauffage des professionnels dans le règlement de copropriété. Les résolutions critiquées opérant répartition de ces charges doivent donc s'analyser en une création d'une nouvelle catégorie de charges.
{{La résolution pouvait donc être adoptée à une majorité simple et non l'unanimité des copropriétaires, et pouvait rétroagir sur 5 ans.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 2 juill. 2015, RG n° 14/04907