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Le 21 mai 2015
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus après le 31 déc. 1994
Mme X, gérante de la société Euro Home conseil, s'est rendue caution d'un prêt professionnel de 180.000 francs pour l'achat d'un véhicule ainsi que d'un prêt de consolidation de 250.000 francs et a donné une garantie hypothécaire pour une ouverture de crédit en compte courant, ces trois concours ayant été consentis à la société par la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach. Mme X a en outre souscrit un prêt immobilier ; après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X a vendu son immeuble d'habitation dont le prix a été consigné et a, le 20 juin 2001, assigné la caisse pour faire constater l'extinction de ses dettes et en conséquence dire qu'il n'y avait pas lieu de la colloquer dans le cadre de la distribution ; 'après avoir invité les parties, par un premier arrêt du 11 févr. 2011, à présenter un décompte rectificatif des créances de la caisse, la cour d'appel a, par arrêt du 16 nov. 2012, rejeté la demande de Mme X tendant à voir constater l'extinction de ses dettes et a fixé le montant de celles-ci, sauf pour ce qui concerne les accessoires du prêt immobilier qu'elle a enjoint la caisse de chiffrer, puis, par arrêt du 7 nov. 2013, a rejeté les demandes de cette dernière relatives aux intérêts contractuels.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'elle reste débitrice, au titre du prêt immobilier, des intérêts contractuels, frais de prorogation et indemnité contractuelle, restant à chiffrer, alors, selon elle, que conformément à l'arrêt de la CJCE en date du 21 nov. 2002, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à ce que le juge national ne puisse plus, à l'expiration d'un délai de forclusion, relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'ainsi l'art. L. 132-1 du Code de la consommation précise en son sixième alinéa qu'une clause abusive doit être déclarée non écrite, c'est-à-dire inopposable au consommateur sans qu'une action de sa part soit requise ; dès lors, le juge saisi d'une demande d'application d'une clause abusive ne peut déclarer irrecevable l'exception soulevée par le consommateur au motif que sa demande serait prescrite par l'écoulement d'un quelconque délai depuis la conclusion du contrat la contenant ; en déclarant irrecevable l'exception soulevée par Mme X tendant à démontrer le caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, au motif qu'elle n'aurait engagé son action que le 20 juin 2001, la cour d'appel a violé l'art. L. 132-1 du Code de la consommation.
Le pourvoi de Mme X est rejeté.
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus après le 31 déc. 1994, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que Mme X n'avait engagé son action que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d'intérêt.
Mme X, gérante de la société Euro Home conseil, s'est rendue caution d'un prêt professionnel de 180.000 francs pour l'achat d'un véhicule ainsi que d'un prêt de consolidation de 250.000 francs et a donné une garantie hypothécaire pour une ouverture de crédit en compte courant, ces trois concours ayant été consentis à la société par la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach. Mme X a en outre souscrit un prêt immobilier ; après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X a vendu son immeuble d'habitation dont le prix a été consigné et a, le 20 juin 2001, assigné la caisse pour faire constater l'extinction de ses dettes et en conséquence dire qu'il n'y avait pas lieu de la colloquer dans le cadre de la distribution ; 'après avoir invité les parties, par un premier arrêt du 11 févr. 2011, à présenter un décompte rectificatif des créances de la caisse, la cour d'appel a, par arrêt du 16 nov. 2012, rejeté la demande de Mme X tendant à voir constater l'extinction de ses dettes et a fixé le montant de celles-ci, sauf pour ce qui concerne les accessoires du prêt immobilier qu'elle a enjoint la caisse de chiffrer, puis, par arrêt du 7 nov. 2013, a rejeté les demandes de cette dernière relatives aux intérêts contractuels.
Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'elle reste débitrice, au titre du prêt immobilier, des intérêts contractuels, frais de prorogation et indemnité contractuelle, restant à chiffrer, alors, selon elle, que conformément à l'arrêt de la CJCE en date du 21 nov. 2002, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à ce que le juge national ne puisse plus, à l'expiration d'un délai de forclusion, relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; qu'ainsi l'art. L. 132-1 du Code de la consommation précise en son sixième alinéa qu'une clause abusive doit être déclarée non écrite, c'est-à-dire inopposable au consommateur sans qu'une action de sa part soit requise ; dès lors, le juge saisi d'une demande d'application d'une clause abusive ne peut déclarer irrecevable l'exception soulevée par le consommateur au motif que sa demande serait prescrite par l'écoulement d'un quelconque délai depuis la conclusion du contrat la contenant ; en déclarant irrecevable l'exception soulevée par Mme X tendant à démontrer le caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, clause contenue dans le contrat du 11 juin 1990, au motif qu'elle n'aurait engagé son action que le 20 juin 2001, la cour d'appel a violé l'art. L. 132-1 du Code de la consommation.
Le pourvoi de Mme X est rejeté.
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus après le 31 déc. 1994, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que Mme X n'avait engagé son action que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d'intérêt.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 mai 2015, N° de pourvoi: 13-24.956 14-10.258, cassation partielle, inédit