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Le 27 juin 2014
La Cour déclare que le droit de l'Union s'oppose à des législations ou pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnisation financière au titre des congés non pris.
Par un arrêt récent (CJUE, 12 juin 2014, n° C-118/13, Gülay Bollacke c/ K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG), la CJUE se prononce sur le fait de savoir si le décès d'un travailleur éteint ou non son droit au congé annuel payé.
Un salarié qui, depuis 2009, souffrait d'une maladie grave, laquelle a nécessité de le placer en incapacité de travail jusqu'à son décès, intervenu le 19 nov. 2010. À cette date, il avait cumulé 140,5 jours de congé annuel non pris. Sa veuve a alors réclamé à l'employeur de son époux une indemnité financière correspondant au congé annuel non pris par son mari. L'entreprise a rejeté sa demande, exprimant des doutes quant à la transmissibilité par voie successorale de l'indemnité financière. Saisi de l'affaire, le Landesarbeitsgericht (cour d'appel du travail, Allemagne) a demandé à la Cour de justice si le droit de l'Union admet une législation ou des pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris. Et souhaitait également savoir si ce bénéfice dépend de la demande préalable du travailleur.
La Haute Cour rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe de droit social d'une importance particulière et que le droit au congé annuel et celui au paiement dû à ce titre constituent les deux volets d'un droit unique. Le droit de l'Union s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales en vertu desquelles une indemnité financière n'est pas due au travailleur à la fin de la relation de travail, alors que celui-ci n'a pas pu, en raison de sa maladie, bénéficier de son congé annuel payé. La Cour souligne que l'expression "congé annuel payé" signifie que, pour la durée du congé annuel, la rémunération du travailleur doit être maintenue. Le bénéfice d'une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail prend fin à cause du décès du travailleur assure l'effet utile du droit au congé.
Pour la Cour le droit de l'Union s'oppose à des législations ou pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnisation financière au titre des congés non pris. Enfin elle déclare que cette indemnisation ne dépend pas de la demande préalable de l'intéressé.
Par un arrêt récent (CJUE, 12 juin 2014, n° C-118/13, Gülay Bollacke c/ K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG), la CJUE se prononce sur le fait de savoir si le décès d'un travailleur éteint ou non son droit au congé annuel payé.
Un salarié qui, depuis 2009, souffrait d'une maladie grave, laquelle a nécessité de le placer en incapacité de travail jusqu'à son décès, intervenu le 19 nov. 2010. À cette date, il avait cumulé 140,5 jours de congé annuel non pris. Sa veuve a alors réclamé à l'employeur de son époux une indemnité financière correspondant au congé annuel non pris par son mari. L'entreprise a rejeté sa demande, exprimant des doutes quant à la transmissibilité par voie successorale de l'indemnité financière. Saisi de l'affaire, le Landesarbeitsgericht (cour d'appel du travail, Allemagne) a demandé à la Cour de justice si le droit de l'Union admet une législation ou des pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris. Et souhaitait également savoir si ce bénéfice dépend de la demande préalable du travailleur.
La Haute Cour rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe de droit social d'une importance particulière et que le droit au congé annuel et celui au paiement dû à ce titre constituent les deux volets d'un droit unique. Le droit de l'Union s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales en vertu desquelles une indemnité financière n'est pas due au travailleur à la fin de la relation de travail, alors que celui-ci n'a pas pu, en raison de sa maladie, bénéficier de son congé annuel payé. La Cour souligne que l'expression "congé annuel payé" signifie que, pour la durée du congé annuel, la rémunération du travailleur doit être maintenue. Le bénéfice d'une compensation pécuniaire dans le cas où la relation de travail prend fin à cause du décès du travailleur assure l'effet utile du droit au congé.
Pour la Cour le droit de l'Union s'oppose à des législations ou pratiques nationales qui prévoient, dans le cas où la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à une indemnisation financière au titre des congés non pris. Enfin elle déclare que cette indemnisation ne dépend pas de la demande préalable de l'intéressé.