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Le 22 avril 2015
La Cour rappelle que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de
l'art. L 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

{{La Cour rappelle que le débiteur peut opposer à son liquidateur la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant d'être mis en liquidation judiciaire.}}

M. X a été mis en liquidation judiciaire le 16 nov. 2011 ; le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication judiciaire d'un bâtiment agricole, aménagé pour partie en habitation, déclaré insaisissable par M. X par acte notarié du 27 févr. 2010.

Pour confirmer l'ordonnance accueillant la demande du liquidateur, l'arrêt de la cour d'appel, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, constate que M. X ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à la déclaration d'insaisissabilité puis retient que l'existence d'un créancier admis à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité du bien est suffisante pour que les poursuites puissent s'exercer sur l'immeuble.

En statuant ainsi, alors que le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch.com., 24 mars 2015, pourvoi n° 14-10.175, cassation, publié au bulletin