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Le 24 août 2015
La convention de location-gérance en cours est donc frappée d'une nullité absolue et d'ordre public. Celle-ci peut être invoquée par tout intéressé et n'est pas susceptible de régularisation.
La société Leroy Properties bailleur venant aux droits de la société EULIA et M.Yves S M preneur sont en l'état d'un bail commercial en date du 2 févr. 2000 portant sur des locaux situés [...] pour une activité de droguerie parfumerie souvenirs.
M. Yves S M vient aux droits de son père Paul qui avait pris à bail commercial les locaux.
Paul S avait donné son fonds de commerce exploité dans les lieux en location gérance à son petit fils Jean Marc de 1990 à 1991 puis à la société Casei.
Compte tenu de la mise en location gérance de son fonds de commerce M. Paul S a été radié du registre du commerce le 13 nov. 1991 ; il est décédé le 15 août 1995.
Le contrat de location gérance consenti à la société Casei est arrivé à son terme le 30 oct. 1995.
La veuve du loueur, Yvonne, qui est depuis décédée et son fils Yves qui ne pouvaient pas exploiter le fonds de commerce n'ayant pas la qualité de commerçant ont été dispensés par ordonnance présidentielle du 2 févr. 1996 du délai de 7 ans d'activité professionnelle et du délai de deux ans d'exploitation et ont été autorisés à donner le fonds de commerce en location gérance à la société Tee shirt Center.
Cette location gérance a été résiliée amiablement le 31 déc. 1996 et les consorts S M ont consenti une nouvelle location gérance à la SARL FRENCH ACCENT pour une durée de 3 ans par acte du 20 janv. 1997, contrat plusieurs fois renouvelé et pour la dernière fois le 17 déc. 2008.
La cour d'appel constate que le titulaire actuel du bail commercial, médecin à la retraite, n'est pas et n'a jamais été commerçant, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéficie du statut des baux commerciaux qu'au titre d'un contrat de location-gérance dont il convient d'analyser la validité.
Lors de la conclusion du contrat, l'art. L 145-3 du Code de commerce imposait au loueur de justifier d'un délai de sept ans d'activité professionnelle et d'un délai de deux ans d'exploitation, sauf à obtenir une dérogation judiciaire. Le loueur ne pouvait en effet revendiquer le bénéfice de l'art. L 144-5 du Code de commerce instituant une dispense légale au profit des héritiers d'un commerçant puisqu'au jour de son décès, son auteur n'était plus commerçant. Radié du RCS, la seule perception de redevance de location-gérance étant impropre à lui conférer la qualité de commerçant. La décision d'autorisation a permis la mise en location-gérance au profit d'une société nommément désignée.
C'est en vain que l'appelant soutient que les motifs d'octroi de l'autorisation n'ayant pas changé, une nouvelle autorisation était inutile. Le caractère prévisible de l'autorisation susceptible d'être donnée ne le dispensait pas du respect des dispositions de l'art. L 145-3 du Code de commerce à la conclusion d'une nouvelle convention. {{La convention de location-gérance en cours est donc frappée d'une nullité absolue et d'ordre public. Celle-ci peut être invoquée par tout intéressé et n'est pas susceptible de régularisation.}} Par conséquent, le contrat de location gérance est privé d'effet juridique dès son origine. Il est indifférent que le bail autorise une mise en gérance libre. Cette possibilité n'emportait pas dérogation aux conditions légales d'ordre public concernant la régularité des conventions de location-gérance.
Par conséquent, c'est à juste titre que le bailleur dénie le statut des baux commerciaux. Il a ainsi pu valablement retirer son offre de renouvellement et à refuser le paiement de l'indemnité d'éviction.
La société Leroy Properties bailleur venant aux droits de la société EULIA et M.Yves S M preneur sont en l'état d'un bail commercial en date du 2 févr. 2000 portant sur des locaux situés [...] pour une activité de droguerie parfumerie souvenirs.
M. Yves S M vient aux droits de son père Paul qui avait pris à bail commercial les locaux.
Paul S avait donné son fonds de commerce exploité dans les lieux en location gérance à son petit fils Jean Marc de 1990 à 1991 puis à la société Casei.
Compte tenu de la mise en location gérance de son fonds de commerce M. Paul S a été radié du registre du commerce le 13 nov. 1991 ; il est décédé le 15 août 1995.
Le contrat de location gérance consenti à la société Casei est arrivé à son terme le 30 oct. 1995.
La veuve du loueur, Yvonne, qui est depuis décédée et son fils Yves qui ne pouvaient pas exploiter le fonds de commerce n'ayant pas la qualité de commerçant ont été dispensés par ordonnance présidentielle du 2 févr. 1996 du délai de 7 ans d'activité professionnelle et du délai de deux ans d'exploitation et ont été autorisés à donner le fonds de commerce en location gérance à la société Tee shirt Center.
Cette location gérance a été résiliée amiablement le 31 déc. 1996 et les consorts S M ont consenti une nouvelle location gérance à la SARL FRENCH ACCENT pour une durée de 3 ans par acte du 20 janv. 1997, contrat plusieurs fois renouvelé et pour la dernière fois le 17 déc. 2008.
La cour d'appel constate que le titulaire actuel du bail commercial, médecin à la retraite, n'est pas et n'a jamais été commerçant, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéficie du statut des baux commerciaux qu'au titre d'un contrat de location-gérance dont il convient d'analyser la validité.
Lors de la conclusion du contrat, l'art. L 145-3 du Code de commerce imposait au loueur de justifier d'un délai de sept ans d'activité professionnelle et d'un délai de deux ans d'exploitation, sauf à obtenir une dérogation judiciaire. Le loueur ne pouvait en effet revendiquer le bénéfice de l'art. L 144-5 du Code de commerce instituant une dispense légale au profit des héritiers d'un commerçant puisqu'au jour de son décès, son auteur n'était plus commerçant. Radié du RCS, la seule perception de redevance de location-gérance étant impropre à lui conférer la qualité de commerçant. La décision d'autorisation a permis la mise en location-gérance au profit d'une société nommément désignée.
C'est en vain que l'appelant soutient que les motifs d'octroi de l'autorisation n'ayant pas changé, une nouvelle autorisation était inutile. Le caractère prévisible de l'autorisation susceptible d'être donnée ne le dispensait pas du respect des dispositions de l'art. L 145-3 du Code de commerce à la conclusion d'une nouvelle convention. {{La convention de location-gérance en cours est donc frappée d'une nullité absolue et d'ordre public. Celle-ci peut être invoquée par tout intéressé et n'est pas susceptible de régularisation.}} Par conséquent, le contrat de location gérance est privé d'effet juridique dès son origine. Il est indifférent que le bail autorise une mise en gérance libre. Cette possibilité n'emportait pas dérogation aux conditions légales d'ordre public concernant la régularité des conventions de location-gérance.
Par conséquent, c'est à juste titre que le bailleur dénie le statut des baux commerciaux. Il a ainsi pu valablement retirer son offre de renouvellement et à refuser le paiement de l'indemnité d'éviction.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 B, 25 juin 2015, Numéro de rôle : 13/08512