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Le 07 mai 2014
La cour d'appel a pu estimer que l'époux ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial.
Les époux se sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté universelle des biens, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par un notaire ; ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 nov. 2008 ; reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, l'époux l'a assigné en indemnisation.

Après avoir retenu une faute à l'encontre du notaire, l'arrêt d'appel (Caen Chambre civile, 5 févr. 2013 n° 10/03397) relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que l'époux ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable d'adopter un autre régime matrimonial.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 avril 2014, RG N° 13-16.380, arrêt 493, rejet, sera publié