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Le 30 juin 2014
Le décret en référence a été pris pour application de l'ordonnance du 2 nov. 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret du 12 déc. 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Le décret en référence a été pris pour application de l'ordonnance du 2 nov. 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret du 12 déc. 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

Il a trait à la comptabilité et à la tarification des huissiers de justice.

Il contient les dispositions qui tendent à aménager l'organisation interne professionnelle en confiant, à la Chambre nationale des huissiers de justice, et non plus aux chambres départementales, le recouvrement des cotisations liées à la garantie professionnelle. À cette fin, les inspecteurs adressent à la Chambre nationale, à l'occasion des inspections annuelles des études, une copie du compte rendu d'inspection.

Concernant le recouvrement des fonds, il est précisé que les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, et remises en espèces, doivent être déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte .

Sur la tarification en matière civile et commerciale, le second chapitre rappelle que les huissierspeuvent recevoir mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice ou d'un titre exécutoire. À ce titre, ils perçoivent un droit proportionnel dégressif. Mais, lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire, le texte prévoit désormais que les pourcentages seront doublés.

Le texte impose enfin aux huissiers de demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants, substituant ainsi au droit existant un nouveau devoir en matière tarifaire.
Référence: 
Source: - D. n° 2014-673, 25 juin 2014, J.O. du 26