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Le 28 août 2014
Le montant correspond à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'art. 10 alinéa 2 du décret du 12 juill. 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 26 mai 2011).

Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.

L'art. 10 de la loi du 31 déc. 1971 modifié par celle du 10 juill. 1991 stipule, en son alinéa 2 : "{A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci}", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juill. 2005.

En l'espèce, Maître Claire Y, avocat, avait prévu, pour un consentement mutuel entre deux époux d'accord sur tout (divorce et mesures accessoires), des honoraires de 1.794 EUR, à partager par moitié (facture du 1er févr. 2011). Toutefois, l'épouse a préféré changer d'avocat en cours de procédure. Elle a accepté par courriel du 12 septembre 2011 que la SELARL A B Y continue d'assurer la défense de son mari. M. X en a été informé par lettre du 23 sept. 2011 de Maître Anne B. Les discussions et négociations ont continué, sans que M. X n'y voie un problème déontologique, que, de toute façon, le juge de l'honoraire n'a aucune compétence pour résoudre.

Ainsi, comme le relève à juste titre le bâtonnier, les honoraires "communs" de 1.794 EUR n'avaient plus lieu d'être et la SELARL A B Y a continué d'assurer la défense de M. Christophe X seul, dans un divorce donnant lieu à plusieurs discussions sur les mesures accessoires. La procédure s'est compliquée, la réécriture d'une convention entre époux a été nécessaire, et, même si cela ne se traduit pas par une grande différence de rédaction, à la fin, les avocats ont dû négocier pour tenir compte des demandes de chacun des époux.

La somme de 1.794 EUR TTC, demandée à M. Christophe X, seul, est justifiée par les diligences accomplies, les rendez-vous (au minimum trois), les longs échanges par correspondance, l'assistance aux audiences (10 oct. 2011, 31 janv. 2012), la rédaction des requêtes, des conventions, les formalités de transcription. Le tout représente une dizaine d'heures de travail, ce qui signifie un taux horaire de 180 EUR TTC qui est modéré.

Ce montant correspond à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.

La somme versée par l'épouse ne vient en déduction que de sa propre facture mais ne vient pas en déduction de la facture personnelle de M. Christophe X.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 29 mars 2012 sera confirmée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, contestations honoraires, 25 mars 2014, N° de RG: 12/02889