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Le 05 août 2015
Seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain
Par acte notarié en date du 22 juill. 1992, la société Crédit mutuel méditerranéen (la banque) a consenti à deux sociétés, co-empruntrices, une ouverture de crédit en compte-courant d'une durée de deux ans, d'un montant principal de 2.300.000 francs (350.632,74 euro) dont le remboursement était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire des gérants de chacune des sociétés, MM. Z et Y, ainsi que par celui de l'épouse commune en biens de ce dernier (les cautions), à hauteur de l'intégralité de l'ouverture de crédit ; après que l'une des deux sociétés eut été placée en liquidation judiciaire, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux Y, lesquels l'ont assignée en mainlevée de cette sûreté judiciaire, en se prévalant de la nullité de l'engagement de caution de l'épouse et de l'expiration de celui du mari ; la banque ayant appelé en intervention forcée le notaire instrumentaire, M. X, depuis lors à la retraite, pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle, la SCP I, titulaire de l'office notarial au sein duquel M. X avait exercé, est intervenue volontairement à l'instance.
Pour condamner le notaire et la SCP notaire, {in solidum}, à verser à la banque une indemnité égale au montant de la quote-part de la caution sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué, l'arrêt d'appel énonce que, par suite de la faute du notaire dont a résulté la nullité de l'engagement de caution, cette somme ne pourra revenir à la banque, et constitue le préjudice qu'elle a réellement supporté.
Cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain. En se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance par la mise en œuvre des autres sûretés personnelles et réelles établies par le notaire pour garantir le remboursement de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du Code civil.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Par acte notarié en date du 22 juill. 1992, la société Crédit mutuel méditerranéen (la banque) a consenti à deux sociétés, co-empruntrices, une ouverture de crédit en compte-courant d'une durée de deux ans, d'un montant principal de 2.300.000 francs (350.632,74 euro) dont le remboursement était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire des gérants de chacune des sociétés, MM. Z et Y, ainsi que par celui de l'épouse commune en biens de ce dernier (les cautions), à hauteur de l'intégralité de l'ouverture de crédit ; après que l'une des deux sociétés eut été placée en liquidation judiciaire, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux Y, lesquels l'ont assignée en mainlevée de cette sûreté judiciaire, en se prévalant de la nullité de l'engagement de caution de l'épouse et de l'expiration de celui du mari ; la banque ayant appelé en intervention forcée le notaire instrumentaire, M. X, depuis lors à la retraite, pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle, la SCP I, titulaire de l'office notarial au sein duquel M. X avait exercé, est intervenue volontairement à l'instance.
Pour condamner le notaire et la SCP notaire, {in solidum}, à verser à la banque une indemnité égale au montant de la quote-part de la caution sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué, l'arrêt d'appel énonce que, par suite de la faute du notaire dont a résulté la nullité de l'engagement de caution, cette somme ne pourra revenir à la banque, et constitue le préjudice qu'elle a réellement supporté.
Cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain. En se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance par la mise en œuvre des autres sûretés personnelles et réelles établies par le notaire pour garantir le remboursement de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1382 du Code civil.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
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- Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, RG N° 14-10.424, cassation partielle, inédit