Partager cette actualité
Le 09 avril 2014
En statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé l'art. 1120 du Code civil.
La société Audit international associés (la société AIA), a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ; la société Schmeltz reprochant à M. X d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts.
La Cour de cassation rappelle que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
Pour rejeter les demandes de la société Schmeltz, l'arrêt d'appel retient qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession ; dès lors il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux.
En statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé l'art. 1120 du Code civil.
La société Audit international associés (la société AIA), a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ; la société Schmeltz reprochant à M. X d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts.
La Cour de cassation rappelle que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
Pour rejeter les demandes de la société Schmeltz, l'arrêt d'appel retient qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession ; dès lors il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux.
En statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé l'art. 1120 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 1er avr. 2014, N° de pourvoi: 13-10.629, cassation, sera publié au Bull.