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Le 15 juin 2015


Monsieur X, titulaire d'un compte sur livret ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque), a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme représentant le montant de retraits effectués sur ce compte par Mme Y, au cours de leur mariage contracté sous le régime de séparation de biens ; la banque a appelé cette dernière en intervention forcée.




Monsieur a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes dirigées contre Mme Y.



Pour condamner la banque à payer à M. X la somme litigieuse, l'arrêt d'appel constate qu'elle n'est pas en mesure de produire la procuration en vertu de laquelle elle a procédé aux virements à la demande de Mme Y et retient que la copie informatique versée aux débats mentionnant l'existence de cette procuration ne peut servir de preuve dématérialisée au sens de l'art. 1348 du Code civil ni de commencement de preuve par écrit car elle émane de l'établissement qui l'oppose à M. X.



En statuant ainsi, alors que le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les art. 1341, 1347 et 1348 du Code civil.


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n° de pourvoi 14-19.825 et 14-20.518, cassation, publié