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Le 19 mars 2014
En statuant ainsi, alors que, lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession, la cour d'appel a violé l'art. 785 du Code civil.
Marguerite X, épouse Y, est décédée dans un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), laissant une dette au titre de ses frais d'hébergement dans cet établissement ; le trésorier-payeur du CHRU a formé opposition auprès du notaire chargé du règlement de la succession, afin d'en obtenir paiement, puis a fait signifier à sa fille, seule héritière, Mme Y épouse , sept titres de recettes, émis antérieurement au décès, et sur lesquels il réclamait une certaine somme ; Mme Y a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'opposition et des titres exécutoires.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que le recours en paiement des frais d'hébergement ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire incombant aux débiteurs d'aliments de Marguerite X et que, celle-ci étant décédée avant leur assignation, les titres de recettes exécutoires, émis pour mettre en oeuvre cette obligation, se trouvaient privés de tout fondement, par application du principe selon lequel les "aliments ne s'arréragent pas", et qu'il en est de même pour l'opposition à la succession.
En statuant ainsi, alors que, lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession, la cour d'appel a violé l'art. 785 du Code civil.
Et sur le moyen relevé d'office, suggéré par l'avocat général, au visa de l'art. 92, alinéa 2, du Code de procédure civile :
Les personnes qui sont hébergées dans un établissement public de santé sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public ; les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ;
En se prononçant comme ils l'ont fait, le tribunal puis la cour d'appel ont excédé leur compétence.
Marguerite X, épouse Y, est décédée dans un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), laissant une dette au titre de ses frais d'hébergement dans cet établissement ; le trésorier-payeur du CHRU a formé opposition auprès du notaire chargé du règlement de la succession, afin d'en obtenir paiement, puis a fait signifier à sa fille, seule héritière, Mme Y épouse , sept titres de recettes, émis antérieurement au décès, et sur lesquels il réclamait une certaine somme ; Mme Y a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'opposition et des titres exécutoires.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que le recours en paiement des frais d'hébergement ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire incombant aux débiteurs d'aliments de Marguerite X et que, celle-ci étant décédée avant leur assignation, les titres de recettes exécutoires, émis pour mettre en oeuvre cette obligation, se trouvaient privés de tout fondement, par application du principe selon lequel les "aliments ne s'arréragent pas", et qu'il en est de même pour l'opposition à la succession.
En statuant ainsi, alors que, lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession, la cour d'appel a violé l'art. 785 du Code civil.
Et sur le moyen relevé d'office, suggéré par l'avocat général, au visa de l'art. 92, alinéa 2, du Code de procédure civile :
Les personnes qui sont hébergées dans un établissement public de santé sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public ; les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ;
En se prononçant comme ils l'ont fait, le tribunal puis la cour d'appel ont excédé leur compétence.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 11 mars 2014, N° de pourvoi: 13-12.153, cassation sans renvoi, sera publié