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Le 03 août 2014
Le juge vérifie si les conditions de son versement sont remplies, ce qui implique en particulier d'apprécier le caractère exclusif ou non de la jouissance du bien
M. Philippe Paul, Sénateur, appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation de versement d'un loyer d'occupation d'un bien concerné par une procédure judiciaire de partage.

Le traitement judiciaire d'un différend familial suite à une succession peut se révéler extrêmement long pour les héritiers, alors souvent en indivision. Pendant cette longue période, il peut arriver que l'un de ceux-ci réside à titre gratuit dans une habitation indivise.

Une obligation de verser un loyer à l'indivision, pendant cette période, à titre conservatoire, empêcherait une multiplication de manœuvres dilatoires initiées par cet occupant et uniquement destinées à ralentir la procédure judiciaire.

Il lui demande quel est son sentiment en la matière.

{{{Réponse du Ministère de la Justice}}}

L'article 815-9 du code civil, issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, met à la charge de "l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise", sauf convention contraire, une indemnité qui est due à l'indivision jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux si celle-ci est antérieure. Cette règle vise à réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus que le bien aurait normalement produits en l'absence de cette occupation privative. Il appartient aux co-indivisaires, en cas de désaccord, de solliciter en justice la fixation d'une telle indemnité dans les limites de la prescription quinquennale édictée par l'article 815-10 du code civil. Le rôle du juge est double : il vérifie, d'une part, si les conditions de son versement sont remplies, ce qui implique en particulier d'apprécier le caractère exclusif ou non de la jouissance du bien ; il détermine, d'autre part, son montant, eu égard notamment à la valeur locative du bien. Enfin, la jurisprudence considère que cette indemnité doit être payée dès sa fixation par le juge, date à partir de laquelle elle porte en outre intérêt.
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La question était certainement inutile au regard de l'existence d'un être, l'article 815-9 Cc, mais il faut aussi rappeler qu'une demande expresse est nécessaire (attention dès lors à la prescription quinquennale) et que la demande n'a pas d'effet rétroactif.
Référence: 
Référence: - Publication au J.O. Sénat du 26 juin 2014