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Le 28 octobre 2014
La convention avait conféré à Liliane, non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès de Louis X, de sorte qu'elle ne constituait pas un pacte sur succession future
Louis X est décédé le 18 déc. 2003, laissant pour lui succéder son fils, M. Marc X, et en l'état d'un testament instituant légataire de la quotité disponible, sa concubine, Liliane Y veuve Z , aux droits de laquelle se trouvent ses enfants, M. Gérard Z et Mme Corinne A, qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Louis X et débouté M. Marc X de sa demande tendant à voir qualifier de donation déguisée l'achat en indivision d'un immeuble par son père et Liliane Z, et de celle tendant à contester la validité de la reconnaissance de dettes, rédigée par son père en faveur de Liliane Z.

M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer valable la reconnaissance de dette établie par Louis X au profit de Liliane Z le 10 oct. 1996, alors, selon le moyen soutenu par lui, que constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la reconnaissance de dette litigieuse mentionne : « {Ces deux sommes, si elles ne sont pas remboursées à mon décès, le seront par mes héritiers et seront indexées sur l'indice du coût de la vie depuis la date de départ des dits prêts} » ; qu'il s'évince de cette mention qu'elle avait pour objet de conférer à Liliane Z, légataire de la quotité disponible, un droit éventuel à remboursement sur une partie de la succession non ouverte de Louis X; qu'en refusant de déduire de la mention de la reconnaissance de dette litigieuse, que l'acte litigieux constitue un pacte sur succession future, la cour d'appel a violé l'[art. 1130 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....

Mais ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ; la cour d'appel ayant constaté que, selon l'acte litigieux, Louis X avait reconnu devoir deux sommes d'argent payables à sa mort s'il ne les avait pas remboursées avant, il en résulte que {{cette convention avait conféré à Liliane Z, non un droit éventuel, mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès de Louis X, de sorte qu'elle ne constituait pas un pacte sur succession future}}.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-23.657, rejet, sera publié au Bull.