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Le 23 avril 2015
Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation
Suivant les deux avis rendus le 22 sept. 2014 par la Cour de cassation, le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans l'affaire en référence, il convient de prononcer l'adoption plénière de l'enfant par l'épouse de la mère, la naissance étant issue d'une procréation médicalement assistée réalisée en Belgique. Le consentement à l'adoption a été recueilli par un notaire, dans les conditions de l'article 345 du Code civil et n'a pas été rétracté. L'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de sa mère et satisfait ainsi à l'article 345-1, 1°, du Code civil. Il est constant que les autres conditions légales à l'adoption sont réunies.
Les deux femmes forment un couple stable : elles vivent en concubinage depuis 2007, ont conclu un pacte civil de solidarité en 2011 et se sont mariées en nov. 2013. Elles ont formé un projet parental commun. L'adoptante est présente aux côtés de l'enfant depuis sa naissance et elle occupe incontestablement le rôle de mère pour l'enfant, aux côtés de son épouse. L'enfant dispose dans son environnement familial et social de référents masculins, en la personne d'un parrain laïc, d'un oncle et de grand-parents notamment. L'adoption est donc conforme à son intérêt.
Suivant les deux avis rendus le 22 sept. 2014 par la Cour de cassation, le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans l'affaire en référence, il convient de prononcer l'adoption plénière de l'enfant par l'épouse de la mère, la naissance étant issue d'une procréation médicalement assistée réalisée en Belgique. Le consentement à l'adoption a été recueilli par un notaire, dans les conditions de l'article 345 du Code civil et n'a pas été rétracté. L'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de sa mère et satisfait ainsi à l'article 345-1, 1°, du Code civil. Il est constant que les autres conditions légales à l'adoption sont réunies.
Les deux femmes forment un couple stable : elles vivent en concubinage depuis 2007, ont conclu un pacte civil de solidarité en 2011 et se sont mariées en nov. 2013. Elles ont formé un projet parental commun. L'adoptante est présente aux côtés de l'enfant depuis sa naissance et elle occupe incontestablement le rôle de mère pour l'enfant, aux côtés de son épouse. L'enfant dispose dans son environnement familial et social de référents masculins, en la personne d'un parrain laïc, d'un oncle et de grand-parents notamment. L'adoption est donc conforme à son intérêt.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, sect. 1, 16 avril 2015, N° 14/05360, 14/07327