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Le 10 avril 2014
La filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait
M. Alain X a été inscrit à l'état civil comme né le 14 janv. 1942 de Françoise Y et Joseph X, son époux ; après le divorce des époux X en 1947, Françoise Y s'est remariée avec Z le 14 mars 1953, lequel est décédé le 17 oct. 1985 ; le 26 nov. 2007, M. Alain X a agi en établissement judiciaire de sa filiation à l'égard de Z, sollicitant à cette fin une expertise génétique.
Il a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer son action irrecevable.
Le pourvoi est rejeté.
Aux termes de l'art. 320 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juill. 2005, la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ; la cour d'appel ayant constaté que M. X agissait aux seules fins d'établissement judiciaire de la paternité de Z et qu'il n'avait pas, au préalable, contesté en justice sa filiation légalement établie à l'égard de Joseph X, il en résulte que son action était irrecevable ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.
M. Alain X a été inscrit à l'état civil comme né le 14 janv. 1942 de Françoise Y et Joseph X, son époux ; après le divorce des époux X en 1947, Françoise Y s'est remariée avec Z le 14 mars 1953, lequel est décédé le 17 oct. 1985 ; le 26 nov. 2007, M. Alain X a agi en établissement judiciaire de sa filiation à l'égard de Z, sollicitant à cette fin une expertise génétique.
Il a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer son action irrecevable.
Le pourvoi est rejeté.
Aux termes de l'art. 320 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juill. 2005, la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ; la cour d'appel ayant constaté que M. X agissait aux seules fins d'établissement judiciaire de la paternité de Z et qu'il n'avait pas, au préalable, contesté en justice sa filiation légalement établie à l'égard de Joseph X, il en résulte que son action était irrecevable ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 2 avri. 2014, N° de pourvoi: 13-16.487, rejet, inédit