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Le 08 avril 2015
Il a été relevé que les annuités prises en charge par la communauté comprenaient, d'une part, l'amortissement du prêt et les intérêts,
C'est en vain qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la succession du défunt doit une récompense de 101.000 EUR à la communauté pour le financement de l'acquisition d'un appartement. {{Il a été relevé que les annuités prises en charge par la communauté comprenaient, d'une part, l'amortissement du prêt et les intérêts,}} d'autre part, des frais généraux constituant le loyer proprement dit, puis constaté que les sommes retenues par l'expert représentaient le montant de l'amortissement du prêt. {{La cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur ces dernières, a implicitement mais nécessairement exclu qu'elles aient été versées à titre de loyer.}}

Pour décider que la succession du défunt doit une récompense de 101.000 EUR à la communauté pour le financement de l'acquisition d'un appartement, l'arrêt de la cour d'appel se borne à appliquer à la valeur actuelle du bien la proportion des sommes remboursées en capital par la communauté d'août 1976 à janv. 1988, augmentée des frais notariés, sur celles effectivement payées, intérêts compris. Or, en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des héritiers selon lesquelles il y avait lieu de prendre en compte l'apport initial versé avant le mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 mars 2015, RG N° 13-28.320