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Le 25 août 2014
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 1077 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 oct. 2004.
Mme X et M. Y se sont mariés en 1978 ; par un acte du 22 novembre 2004, l'épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'art. 242 du code civil ; M. Y a formé une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ; par un jugement du 6 janv. 2009, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; devant la cour d'appel M. Y a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, sur le fondement de l'art. 242 du Code civil, et subsidiairement en application de l'art. 237 du même Code.
Pour infirmer le jugement et prononcer le divorce aux torts partagés des époux, l'arrêt retient que le fait de n'avoir formé qu'une demande reconventionnelle en divorce pour rupture de la vie commune ne fait pas obstacle à ce que l'époux modifie le fondement de sa demande et invoque la faute de son épouse, de sorte que sa demande est recevable et que les griefs allégués sont établis.
En statuant ainsi, alors que le texte susvisé interdit toute substitution en cours d'instance à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, d'une demande fondée sur un autre cas, la cour d'appel l'a violé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 28 mai 2014, N° de pourvoi: 13-11.013, cassation, inédit