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Le 24 août 2015
La jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à l'épouse pendant la durée de l'instance n'est qu'une application du devoir de secours or, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et la prestation compensatoire est fixée par le juge en tenant compte de la situation au moment du divorce.
Rappel : le divorce met fin au devoir de secours
A noter également par Anne-Claire RÉGLIER

Sommaire


Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 13-23395, F-D : JurisData n° 2015-012641
Observation :

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 270 et 271 du Code civil.

La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce.

Pour rejeter la demande de madame en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt de la cour d'appel retient particulier que madame occupe gratuitement l'appartement dont les époux sont propriétaires et ayant constitué le domicile conjugal.

En prenant en considération l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La cassation de l'arrêt d'appel dans lequel les juges versaillais avaient retenu l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux pour refuser le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse eu égard à l'avantage que constituait, pour elle, l'occupation gratuite du logement dont les époux étaient propriétaires ne peut qu'être approuvée.

La jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à la femme pendant la durée de l'instance n'est qu'une application du devoir de secours. Or le divorce met fin au devoir de secours entre époux (Code civil, art. 270, al. 1er) et la prestation compensatoire est fixée par le juge en tenant compte de la situation au moment du divorce (même code, art. 271).