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Le 20 mai 2014
La cour d'appel en a exactement déduit que le financement de ces travaux était sans incidence sur le montant du rapport de ce don.
Léonie X est décédée le 26 juill. 2007 en laissant à sa succession ses trois enfants, MM. Dominique et Patrick Y et Mme Bernadette Z; des difficultés se sont élevées entre eux pour la liquidation et le partage de la succession.

Mme Z a fait grief à l'arrêt d'appel de fixer le rapport dû par M. Patrick Y à la quote-part que représente le don manuel de soixante mille francs (60.000 francs) = 9.146,94 euro dans le financement du prix d'acquisition de l'appartement situé à Fontenay-aux-Roses, appliquée à son prix de revente, alors, selon elle, que constitue une acquisition au sens de l'art. 860-1 du Code civil l'opération permettant de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession ; il en résulte que lorsque la somme d'argent donnée a servi à acquérir un bien ultérieurement aliéné afin de financer la réalisation d'une construction sur un terrain nu, le rapport doit être de la valeur de cette construction au jour du partage dans son état au jour de sa réalisation ; en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme Bernadette Y, épouse Z, que la construction de la maison édifiée sur le terrain nu de Verrières-le-Buisson après l'aliénation de l'appartement de Fontenay-aux-Roses ne constituait pas une acquisition au sens de l'art. 860-1 du Code civil de sorte que le financement de ces travaux à l'aide d'un don manuel devait être sans incidence sur le montant du rapport, la cour d'appel a violé les art. 860 et 860-1 du Code civil.

Mais c'est à bon droit que l'arrêt énonce que ne constitue pas une acquisition au sens de l'art. 860-1 du Code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ; ayant constaté que la somme donnée avait servi à l'acquisition d'un appartement qui n'avait été revendu que postérieurement à l'achat par M. Patrick Y du terrain nu sur lequel il avait ensuite fait édifier une construction, de sorte que les fonds litigieux n'avaient pas concouru à cet achat, la cour d'appel en a exactement déduit que le financement de ces travaux était sans incidence sur le montant du rapport de ce don.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 14 mai 2014, N° de pourvoi: 12-25.735, rejet, publié au bulletin