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Le 31 mai 2014
La règle proportionnelle se calcule donc sur la valeur du bien, et non sur la valeur du bien ajoutée aux frais notariés
M. et Mme, les parents, ont fait donation d'une somme d'argent à leur fille pour lui permettre d'acquérir une maison d'habitation, celle-ci devant en contrepartie les héberger. Afin d'évaluer le montant du rapport à la succession, il convient de définir la proportion des libéralités rapportables dans la masse partageable. Si le premier juge a dit à bon droit que les frais notariés servent à l'acquisition d'un bien immobilier, le jugement est infirmé en ce qu'il a évalué le rapport à la valeur du bien acquis augmentée des frais de notaire. En effet, conformément aux dispositions de l'art. 860-1 du Code civil, le rapport est dû à la valeur du bien acquis. {{La règle proportionnelle se calcule donc sur la valeur du bien, et non sur la valeur du bien ajoutée aux frais notariés}}.
Dans cette affaire le don de la somme de 340.000 euro représente 37,7 pour cent de la masse partageable. La valeur d'aliénation étant de 480.198 euro, le montant susceptible de rapport par la fille est donc de 181.370 euro.
La donataire ne peut soutenir que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, dès lors qu'elle n'établit pas de différence notable concernant l'état du bien entre l'époque de la donation et l'époque de la revente du bien.
Enfin, elle ne peut se prévaloir d'une créance compensable d'un montant de 60.000 euro au titre de l'hébergement et des soins apportés à ses parents donateurs, ayant manifestement été dédommagée au fur et à mesure par ses parents.
M. et Mme, les parents, ont fait donation d'une somme d'argent à leur fille pour lui permettre d'acquérir une maison d'habitation, celle-ci devant en contrepartie les héberger. Afin d'évaluer le montant du rapport à la succession, il convient de définir la proportion des libéralités rapportables dans la masse partageable. Si le premier juge a dit à bon droit que les frais notariés servent à l'acquisition d'un bien immobilier, le jugement est infirmé en ce qu'il a évalué le rapport à la valeur du bien acquis augmentée des frais de notaire. En effet, conformément aux dispositions de l'art. 860-1 du Code civil, le rapport est dû à la valeur du bien acquis. {{La règle proportionnelle se calcule donc sur la valeur du bien, et non sur la valeur du bien ajoutée aux frais notariés}}.
Dans cette affaire le don de la somme de 340.000 euro représente 37,7 pour cent de la masse partageable. La valeur d'aliénation étant de 480.198 euro, le montant susceptible de rapport par la fille est donc de 181.370 euro.
La donataire ne peut soutenir que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, dès lors qu'elle n'établit pas de différence notable concernant l'état du bien entre l'époque de la donation et l'époque de la revente du bien.
Enfin, elle ne peut se prévaloir d'une créance compensable d'un montant de 60.000 euro au titre de l'hébergement et des soins apportés à ses parents donateurs, ayant manifestement été dédommagée au fur et à mesure par ses parents.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 6 mars 2014, Numéro de rôle : 13/06271