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Le 02 juin 2014
Pas de recel successoral sans manoeuvres frauduleuses
Le grief de recel successoral allégué par les consorts Z porte sur 98 bons anonymes Predicis acquis par Mme Marie-Jeanne Y les 5 et 20 févr. 1997, donc à une date à laquelle son époux, Jean-Baptiste Y, était toujours en vie ; ces titres, d'une valeur unitaire de 10 000 francs, ont été financés par deux retraits de fonds :
- le premier en date du 23 janv. 1997 d'un montant de 800.000 francs, par retrait sur le compte joint ouvert par les époux Y... auprès du Crédit agricole,
- le second en date du 9 févr. 1997 d'un montant de 180.000 francs, par retrait sur le plan d'épargne populaire ouvert au nom des époux Y auprès de la Banque populaire.

Les fonds investis en titres anonymes Predicis ont donc été retirés du vivant de Jean-Baptiste Y dont son médecin traitant certifie qu'il disposait de toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à la date de son décès survenu le 4 mars 1997 ; Jean-Baptiste Y a lui-même sollicité la clôture de son plan d'épargne populaire par courrier du 22 janv. 1997 ; il n'est pas rapporté la preuve de manœuvres frauduleuses qui auraient déterminé Jean-Baptiste Y à effectuer cette clôture ; l'investissement en titres Predicis a été réalisé à l'initiative de Mme Marie-Jeanne Y du vivant de son mari; il s'agit là d'actes de gestion de fonds de la communauté par les époux qui ne traduisent en eux-mêmes aucune volonté de dissimulation de leur part, même s'ils portaient sur la quasi totalité de leurs avoirs financiers.

Les consorts Z reprochent aux consorts Y de ne pas leur avoir spontanément révélé ces retraits dont ils n'ont été informés qu'en sept. 1997 sur demande de leur part après des investigations du notaire.

Mais les retraits en cause, opérés sur les comptes bancaires des époux Y..., constituent des opérations aisément décelables que le notaire en charge de la succession a d'ailleurs immédiatement identifié lors de la présentation des comptes ; le fait pour Mme Marie-Jeanne Y et sa fille Sylvie de n'avoir pas immédiatement révélé ces retraits après le décès de leur époux et père ne saurait suffire à caractériser une volonté de dissimulation de leur part d'une situation qui était connue des parties ; interrogés par le notaire, les consorts Y ont reconnu l'existence des retraits sans tenter de les dissimuler ; ces retraits figurent dans la déclaration de succession de Jean-Baptiste Y datée du 10 févr. 1998 dans la rubrique "actif de communauté" ; la circonstance que ce ne soit pas les titres Predicis mais leur valeur correspondant aux deux retraits litigieux qui a été comptabilisée apparaît indifférente puisqu'en toute hypothèse l'actif successoral est reconstitué, de sorte que les droits de chacun sont respectés ; l'omission par le notaire d'un compte de dépôt ouvert par les époux Y auprès de la Banque populaire lors des opérations de liquidation de la succession ne peut être constitutif d'une faute à la charge des consorts Y.

Les consorts Z ne rapportent pas la preuve d'une volonté des consorts Y de rompre l'égalité dans le partage de la succession de Jean-Baptiste Y en détournant à leur profit une partie de cette succession ; la demande des consorts Z fondée sur l'existence d'un recel successoral sera rejetée ainsi, par voie de conséquence, que leur demande de dommages-intérêts ; en revanche, il convient de maintenir le chef de décision condamnant Mme Marie-Jeanne Y à rapporter à la succession de son mari les 49 bons anonymes Predicis dont la valeur est d'ores et déjà inscrite à l'actif successoral.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, ch. civ., 24 avril 2014, N° de RG: 12/01168