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Le 30 juin 2014
Le capital perçu par Mme Y ne constituait pas une libéralité rapportable à la succession
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sur un moyen relevé d'office, après avertissement adressé aux parties dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile. Il l'a été au visa de l'art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause.
Hubert X est décédé le 20 oct. 2004 à Montpellier, en laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse avec laquelle il s'était marié en secondes noces le 7 mai 1994 sous un régime de communauté, ainsi que Mme X et M. X, ses deux enfants issus de son premier mariage avec Mme Z.
Pour condamner Mme Y à rapporter à la succession la moitié d'un capital perçu par elle au titre d'un contrat de prévoyance professionnelle dit du 2e pilier souscrit par Hubert X par l'intermédiaire de son employeur suisse auprès de la compagnie Swiss Life, l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, après avoir relevé que la prévoyance professionnelle obligatoire constitue le 2e pilier du système suisse de prévoyance, résulte d'un contrat conclu entre le salarié par l'intermédiaire de l'employeur et une institution de prévoyance choisie par celui-ci et donne lieu au versement d'une rente de vieillesse et, en cas de décès, à celui d'une rente ou d'un capital au conjoint survivant, retient que le contrat souscrit par Hubert X est un contrat de retraite complémentaire par capitalisation qui doit s'analyser en un contrat d'épargne par capitalisation dont les sommes sont rapportables à la succession du défunt de nationalité française, dès l'instant où la rente est transformée en un capital unique versé en France.
En statuant ainsi, alors que le capital perçu par Mme Y ne constituait pas une libéralité rapportable à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu sur un moyen relevé d'office, après avertissement adressé aux parties dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile. Il l'a été au visa de l'art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause.
Hubert X est décédé le 20 oct. 2004 à Montpellier, en laissant pour lui succéder Mme Y, son épouse avec laquelle il s'était marié en secondes noces le 7 mai 1994 sous un régime de communauté, ainsi que Mme X et M. X, ses deux enfants issus de son premier mariage avec Mme Z.
Pour condamner Mme Y à rapporter à la succession la moitié d'un capital perçu par elle au titre d'un contrat de prévoyance professionnelle dit du 2e pilier souscrit par Hubert X par l'intermédiaire de son employeur suisse auprès de la compagnie Swiss Life, l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, après avoir relevé que la prévoyance professionnelle obligatoire constitue le 2e pilier du système suisse de prévoyance, résulte d'un contrat conclu entre le salarié par l'intermédiaire de l'employeur et une institution de prévoyance choisie par celui-ci et donne lieu au versement d'une rente de vieillesse et, en cas de décès, à celui d'une rente ou d'un capital au conjoint survivant, retient que le contrat souscrit par Hubert X est un contrat de retraite complémentaire par capitalisation qui doit s'analyser en un contrat d'épargne par capitalisation dont les sommes sont rapportables à la succession du défunt de nationalité française, dès l'instant où la rente est transformée en un capital unique versé en France.
En statuant ainsi, alors que le capital perçu par Mme Y ne constituait pas une libéralité rapportable à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-14.831, cassation partielle, inédit