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Le 11 février 2015
Selon l'art. 957 du Code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il soit décédé dans l'année du délit. Ces dispositions n'excluent pas, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, que le point du départ du délai préfix d'une année soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait c'est à dire au jour où elle devient définitive.
Le retard du point de départ de ce délai est toutefois conditionné au fait que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. En l'espèce, la condamnation pénale de l'appelant pour les délits d'abus de faiblesse et de vols au préjudice est devenue définitive par l'arrêt d'appel de fin nov. 2008, frappé de pourvoi que sur les intérêts civils.
Ensuite, dans le cadre de cette procédure civile, le gérant de tutelle de la donatrice a expressément visé le jugement correctionnel de début juin 2008 alors encore pendant en appel, pour saisir les premiers juges d'une demande de révocation pour ingratitude, formée, à titre subsidiaire, par conclusions de début sept. 2008. Aussi, le délai d'exercice de l'action par la défunte représentée par son gérant de tutelle n'a donc pas été méconnu.
Après le décès de la défunte, les consorts ont repris l'instance en leurs qualités d'héritiers réservataires par leurs conclusions d'avril 2011. Leur demande de révocation des donations pour ingratitude est en conséquence recevable.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il soit décédé dans l'année du délit. Ces dispositions n'excluent pas, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, que le point du départ du délai préfix d'une année soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait c'est à dire au jour où elle devient définitive.
Le retard du point de départ de ce délai est toutefois conditionné au fait que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. En l'espèce, la condamnation pénale de l'appelant pour les délits d'abus de faiblesse et de vols au préjudice est devenue définitive par l'arrêt d'appel de fin nov. 2008, frappé de pourvoi que sur les intérêts civils.
Ensuite, dans le cadre de cette procédure civile, le gérant de tutelle de la donatrice a expressément visé le jugement correctionnel de début juin 2008 alors encore pendant en appel, pour saisir les premiers juges d'une demande de révocation pour ingratitude, formée, à titre subsidiaire, par conclusions de début sept. 2008. Aussi, le délai d'exercice de l'action par la défunte représentée par son gérant de tutelle n'a donc pas été méconnu.
Après le décès de la défunte, les consorts ont repris l'instance en leurs qualités d'héritiers réservataires par leurs conclusions d'avril 2011. Leur demande de révocation des donations pour ingratitude est en conséquence recevable.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 15 janv. 2015, RG N° 12/06922