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Le 19 août 2014
La grand-mère ne démontre cependant pas par tous moyens que les sommes litigieuses ont été remises à titre de prêt et non dans une intention libérale
Selon les art. 1315 et 1341 et suivants du Code civil, la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des fonds versés et elle ne peut être que littérale lorsque le montant est supérieur à 1.500 EUR, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d'apporter cette preuve.
Dans cette affaire, la grand-mère, qui prétend que les sommes remises à sa petite-fille constituent des prêts, invoque à juste titre les dispositions de l'art. 1348 du code précité et l'impossibilité morale d'obtenir de sa petite fille une reconnaissance de dette compte tenu des liens affectifs très forts qui les unissaient alors.
Cependant, la grand-mère ne démontre pas par tous moyens que les sommes litigieuses ont été remises à titre de prêt et non dans une intention libérale compte tenu notamment des liens affectifs privilégiés qui unissaient alors les parties, des dons qu'elle effectuait régulièrement à son profit et de l'absence de toute réclamation pendant près de deux ans.
Le montant des sommes remises (38.300 euro) au regard des revenus de l'intéressée alors qu'elle venait de percevoir un héritage, n'est pas de nature à démontrer l'intention de prêter les sommes litigieuses.
La demande de remboursement est en conséquence rejetée.
Selon les art. 1315 et 1341 et suivants du Code civil, la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des fonds versés et elle ne peut être que littérale lorsque le montant est supérieur à 1.500 EUR, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d'apporter cette preuve.
Dans cette affaire, la grand-mère, qui prétend que les sommes remises à sa petite-fille constituent des prêts, invoque à juste titre les dispositions de l'art. 1348 du code précité et l'impossibilité morale d'obtenir de sa petite fille une reconnaissance de dette compte tenu des liens affectifs très forts qui les unissaient alors.
Cependant, la grand-mère ne démontre pas par tous moyens que les sommes litigieuses ont été remises à titre de prêt et non dans une intention libérale compte tenu notamment des liens affectifs privilégiés qui unissaient alors les parties, des dons qu'elle effectuait régulièrement à son profit et de l'absence de toute réclamation pendant près de deux ans.
Le montant des sommes remises (38.300 euro) au regard des revenus de l'intéressée alors qu'elle venait de percevoir un héritage, n'est pas de nature à démontrer l'intention de prêter les sommes litigieuses.
La demande de remboursement est en conséquence rejetée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Ch. 2, 6 juin 2014, RG N° 13/04643