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Le 31 décembre 2014
Andrée Y présentait, au moment des faits visés à la prévention, des déficiences physiques caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de la placer dans une situation de faiblesse
L'arrêt attaqué a débouté l'Institut Pasteur de ses demandes de partie civile, dirigées contre Mme X, au motif en particulier que les libéralités susmentionnées, consenties par Andrée Y à Mme X, peuvent caractériser un potentiel abus de faiblesse par la seconde, à condition toutefois que les transferts financiers concernés aient été gravement préjudiciables à la première.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 223-15-2 du Code pénal, ensemble l'art. 1382 du Code civil.
Constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'Andrée Y en obtenant notamment qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant légataire universelle ; le tribunal l'a relaxée.
Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que, si Andrée Y présentait, au moment des faits visés à la prévention, des déficiences physiques caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de la placer dans une situation de faiblesse, la désignation dans un testament d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, est sans incidence sur la disponibilité du patrimoine de la testatrice de son vivant ; les juges en déduisent qu'un tel acte de disposition {post-mortem} est insusceptible de lui être gravement préjudiciable ;
Mais en se prononçant ainsi, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation des seuls intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
L'arrêt attaqué a débouté l'Institut Pasteur de ses demandes de partie civile, dirigées contre Mme X, au motif en particulier que les libéralités susmentionnées, consenties par Andrée Y à Mme X, peuvent caractériser un potentiel abus de faiblesse par la seconde, à condition toutefois que les transferts financiers concernés aient été gravement préjudiciables à la première.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 223-15-2 du Code pénal, ensemble l'art. 1382 du Code civil.
Constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'Andrée Y en obtenant notamment qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant légataire universelle ; le tribunal l'a relaxée.
Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt d'appel retient que, si Andrée Y présentait, au moment des faits visés à la prévention, des déficiences physiques caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de la placer dans une situation de faiblesse, la désignation dans un testament d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, est sans incidence sur la disponibilité du patrimoine de la testatrice de son vivant ; les juges en déduisent qu'un tel acte de disposition {post-mortem} est insusceptible de lui être gravement préjudiciable ;
Mais en se prononçant ainsi, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation des seuls intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. crim., 16 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-86.620, cassation, publié au Bull.