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Le 28 octobre 2014
S'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession
Maria X, veuve Y, est décédée le 1er décembre 1992, en laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. Jean-Claude et Jean-Pierre Z, venant par représentation de leur père prédécédé ; elle avait consenti à M. Jean-Claude Z, le 13 févr. 1976, une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin située à Azay-le-Rideau, moyennant le rapport d'une certaine somme à sa succession, le 13 juin 1980, une donation, {{dispensée de rapport}}, portant sur la nue-propriété d'une maison située … à Azay-le-Rideau et, le 25 oct. 1991, une donation, dispensée de rapport, portant sur une certaine somme et employée par le donataire afin d'acquérir un immeuble situé … à Azay-le-Rideau ; par testament authentique reçu le 27 juill. 1982, elle avait institué M. Jean-Claude Z légataire de la quotité disponible des biens de sa succession.
L'arrêt de cassation a été rendu a visa de l'art. 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause.
Pour confirmer le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'estimer les immeubles situés 10 et … à Azay-le-Rideau, l'arrêt d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, énonce que, M. Jean-Pierre Z étant héritier réservataire à hauteur du quart de la succession de Maria X, il est nécessaire d'évaluer le montant des deux donations portant sur ces immeubles consenties à M. Jean-Claude Z pour déterminer le montant de la quotité disponible et vérifier que ces dons ne l'excèdent pas et que les premiers juges ont à bon droit ordonné une expertise permettant de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de ces deux immeubles à la date la plus proche possible du partage d'après leur état à l'époque de la donation ;
En se déterminant ainsi, alors que, {{s'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.
Maria X, veuve Y, est décédée le 1er décembre 1992, en laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. Jean-Claude et Jean-Pierre Z, venant par représentation de leur père prédécédé ; elle avait consenti à M. Jean-Claude Z, le 13 févr. 1976, une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin située à Azay-le-Rideau, moyennant le rapport d'une certaine somme à sa succession, le 13 juin 1980, une donation, {{dispensée de rapport}}, portant sur la nue-propriété d'une maison située … à Azay-le-Rideau et, le 25 oct. 1991, une donation, dispensée de rapport, portant sur une certaine somme et employée par le donataire afin d'acquérir un immeuble situé … à Azay-le-Rideau ; par testament authentique reçu le 27 juill. 1982, elle avait institué M. Jean-Claude Z légataire de la quotité disponible des biens de sa succession.
L'arrêt de cassation a été rendu a visa de l'art. 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause.
Pour confirmer le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'estimer les immeubles situés 10 et … à Azay-le-Rideau, l'arrêt d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, énonce que, M. Jean-Pierre Z étant héritier réservataire à hauteur du quart de la succession de Maria X, il est nécessaire d'évaluer le montant des deux donations portant sur ces immeubles consenties à M. Jean-Claude Z pour déterminer le montant de la quotité disponible et vérifier que ces dons ne l'excèdent pas et que les premiers juges ont à bon droit ordonné une expertise permettant de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de ces deux immeubles à la date la plus proche possible du partage d'après leur état à l'époque de la donation ;
En se déterminant ainsi, alors que, {{s'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-24.034, cassation partielle, sera publié au Bull.