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Le 24 mars 2015
Ce contrat n'entre pas dans les catégories de contrats visés par la loi relative au démarchage à domicile
Le contrat de révélation de succession par lequel un généalogiste, après des recherches effectuées à la demande d'un notaire, s'engage à révéler à l'héritier qu'il a préalablement identifié, la succession ouverte à son insu, contre l'abandon d'une quote-part de l'actif net successoral, n'est pas un contrat de démarchage mais s'analyse en un contrat {sui generis}, aléatoire pour le généalogiste, dont l'objet est la révélation d'un secret. {{Ce contrat n'entre pas dans les catégories de contrats visés par la loi relative au démarchage à domicile}} ; dès lors, la signataire du contrat est mal fondée à arguer de l'absence de clause de rétractation pour solliciter la nullité du contrat.

C'est en vain que la signataire du contrat de révélation de succession demande l'annulation de la convention pour absence de cause et pour dol.

Etant cousine au sixième degré de la défunte, elle ne démontre pas qu'à la date à laquelle elle a signé le contrat, elle avait connaissance d'être bénéficiaire de la succession ; la révélation de celle-ci constitue la cause du contrat. Ce n'est que le hasard d'une transaction envisagée par un voisin de la défunte qui lui a permis d'en prendre connaissance par d'autres voies, mais postérieurement à la révélation faite par le généalogiste. Par ailleurs, la preuve n'est pas apportée de pressions exercées par le généalogiste pour la forcer à signer le contrat, qui n'a d'ailleurs été signé que plusieurs semaines après sa réception. Le contrat doit par conséquent recevoir exécution.

La signataire du contrat doit payer au généalogiste des sommes correspondant à 40% HT de l'actif net de la succession pour la tranche allant de 1.000 à 5.000 euro, 35% HT de l'actif pour la tranche de 5.000 à 15.000 euro, et 30% HT de l'actif au dessus de 15.000 euro.


Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 11 mars 2015, RG N° 14/07929