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Le 09 mai 2014
La cour n'a pas déterminé le montant de la récompense par revalorisation de la dépense faite, mais s'est référée au profit subsistant
M. X s'est marié le 15 nov. 1960 avec Jeanne Y sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; Jeanne Y est décédée le 5 avril 2000, en l'état d'une instance en séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union, Patricia et Sylvie ; par acte du 9 janv. 2001, Mme Sylvie Z a assigné son père et sa soeur en liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la communauté a droit à récompense au titre des travaux d'amélioration d'un immeuble propre de Jeanne Y, à hauteur de la somme de 100.609,76 EUR revalorisée par application du profit subsistant au jour le plus près du partage.

Son pourvoi est rejeté.

Dès lors qu'il était constant que les fonds empruntés avaient servi à financer l'intégralité des travaux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise.

Ensuite, contrairement à ce que soutient le moyen de Mme X, la cour d'appel n'a pas déterminé le montant de la récompense par revalorisation de la dépense faite, mais s'est référée au profit subsistant, ce dont il résulte que la récompense est égale à la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble et la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-13579 13-14234, rejet, sera publié