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Le 10 mai 2014
Si le bien donné a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage
Joseph X est décédé le 19 févr. 2004, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Josette Marie Y, leurs deux enfants, M. Charles X et Mme Lucette X, épouse Z, ainsi que sa fille, Mme Bérangère A, née le 18 avril 1966 et reconnue par acte notarié du 3 mai 1984 ; qu'un litige est survenu entre les héritiers à l'occasion des opérations de liquidation partage de sa succession.

Les cohéritiers ne peuvent reprocher à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande à voir déclarer la fille du défunt coupable de recel successoral. En effet, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que la fille ait sciemment et de mauvaise foi dissimulé les donations que son père lui avait consenties.

Si le bien donné a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Pour débouter les consorts de leur demande tendant au rapport à la succession du défunt par la fille de celui-ci de la valeur de la nue-propriété d'une villa acquise le 25 janv. 1980 par cette dernière, il a été retenu que l'acte d'acquisition de cette villa mentionne que son prix a été financé par le remploi du prix d'une villa et de celui d'un appartement mais qu'il ne peut être demandé deux fois le rapport du prix d'acquisition de l'appartement déjà ordonné. Or, sans tenir proportionnellement compte de la valeur, au moment du partage, de la villa acquise en 1980 subrogée à l'appartement, déduction faite de la valeur de celui-ci dont elle avait déjà ordonné le rapport, la cour d'appel a violé les art. 843 et 860 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Cassation partielle seulement dans les dispositions ayant débouté les consorts X de leur demande tendant au rapport par Mme A à la succession de Joseph X de la valeur de la nue-propriété de la villa "Les Jardins des Collettes" acquise par celle-ci le 25 janv. 1980, l'arrêt rendu le 15 janv. 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 2 avril 2014, pourvoi N° 13-14.273, cassation, inédit