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Le 02 septembre 2014
Il appartient à l'usufruitière d'établir que l'état de la toiture du bien justifie le rétablissement intégral des poutres et couvertures.
Selon les art. 605 et 606 du Code civil, dans le cadre d'un usufruit, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire et les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et murs de soutènement, {{cette liste étant exhaustive}} ; toutes les autres réparations sont d'entretien et à la charge de l'usufruitier.
Il appartient à l'usufruitière d'établir que l'état de la toiture du bien justifie le rétablissement intégral des poutres et couvertures.
Le procès-verbal de constat dressé le 4 oct. 2006 indique "{que des gouttières sont constatées plus particulièrement sur la partie arrière et qu'une poutre est particulièrement mouillé}e" ce qui ne caractérise pas la nécessité de faire de grosses réparations ainsi que l'a justement relevé le premier juge (TGI).
En appel, l'usufruitière verse aux débats un album photographique établi par huissier de justice le 29 oct. 2013 : il est constaté trois tuiles cassées et un trou dans un vasistas, une poutre mouillée, une planche de rive et des chéneaux abîmés. Il n'est produit aucune expertise ou avis technique d'un professionnel indiquant qu'une réfection totale de la toiture serait nécessaire. {{Par conséquent, il ne s'agit pas de réparations devant être mises à la charge du nu-propriétaire.}}
Selon les art. 605 et 606 du Code civil, dans le cadre d'un usufruit, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire et les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues et murs de soutènement, {{cette liste étant exhaustive}} ; toutes les autres réparations sont d'entretien et à la charge de l'usufruitier.
Il appartient à l'usufruitière d'établir que l'état de la toiture du bien justifie le rétablissement intégral des poutres et couvertures.
Le procès-verbal de constat dressé le 4 oct. 2006 indique "{que des gouttières sont constatées plus particulièrement sur la partie arrière et qu'une poutre est particulièrement mouillé}e" ce qui ne caractérise pas la nécessité de faire de grosses réparations ainsi que l'a justement relevé le premier juge (TGI).
En appel, l'usufruitière verse aux débats un album photographique établi par huissier de justice le 29 oct. 2013 : il est constaté trois tuiles cassées et un trou dans un vasistas, une poutre mouillée, une planche de rive et des chéneaux abîmés. Il n'est produit aucune expertise ou avis technique d'un professionnel indiquant qu'une réfection totale de la toiture serait nécessaire. {{Par conséquent, il ne s'agit pas de réparations devant être mises à la charge du nu-propriétaire.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Nancy, 2e Ch. civ., Chambre civ. 19 juin 2014, RG 13/03433