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Le 08 septembre 2015
Seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits
Se fondant sur un acte notarié de prêt, consenti à la SCI Lani le 22 janv. 1996 par la banque La Henin, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), celle-ci a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 août 2012 à la SCI, puis l'a faite assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, qui a déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite ; ce jugement ayant été notifié par le greffe du tribunal à la banque le 19 nov. 2013, celle-ci en a interjeté appel le 12 déc. 2013.

La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la banque, de rejeter ses contestations et demandes, alors que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier, n'est qu'un vice de forme.

Mais il résulte des art. 6 de la loi du 27 déc. 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 nov. 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits ; ayant exactement énoncé que l'art. R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution impose que la notification d'un jugement tel que celui frappé d'appel soit faite par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice, et relevé que la notification faite par le greffe à la banque ne satisfaisait pas à cette exigence, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant l'absence de signification régulière du jugement à la banque, a décidé que l'appel de cette dernière était recevable.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 3 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-18287, rejet, publié