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Le 10 janvier 2014
La concubine ayant renoncé sans ambiguïté à toute action en dédommagement à l'encontre de son ex-concubin consécutive à la rupture de la vie commune, la transaction rend irrecevables les demandes de la concubine
M. et Mme, concubins, ont conclu une transaction après leur séparation pour régler tous les aspects pécuniaires de leur vie commune pendant 18 ans. Cette transaction n'avait pas pour unique objet de régler le sort du terrain, du mobilier et du véhicule indivis, {{mais bien de mettre fin et/ou de prévenir de manière générale toute contestation née ou à naître issue des relations financières des parties et de leur participation respective}} au cours de leurs dix-huit ans de vie commune, ce qui incluait nécessairement les frais exposés pour la restauration, l'entretien et la conservation du bien immobilier acheté par la concubin et ayant constitué le domicile de la famille, l'acte visant d'ailleurs expressément les indemnités que la concubine aurait été susceptible de solliciter pour avoir partagé la vie du concubin et habité dans sa maison.
La concubine ayant renoncé sans ambiguïté à toute action en dédommagement à l'encontre de son ex-concubin consécutive à la rupture de la vie commune, la transaction rend irrecevables les demandes de la concubine, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, en application de l'art. 2052 du Code civil.
M. et Mme, concubins, ont conclu une transaction après leur séparation pour régler tous les aspects pécuniaires de leur vie commune pendant 18 ans. Cette transaction n'avait pas pour unique objet de régler le sort du terrain, du mobilier et du véhicule indivis, {{mais bien de mettre fin et/ou de prévenir de manière générale toute contestation née ou à naître issue des relations financières des parties et de leur participation respective}} au cours de leurs dix-huit ans de vie commune, ce qui incluait nécessairement les frais exposés pour la restauration, l'entretien et la conservation du bien immobilier acheté par la concubin et ayant constitué le domicile de la famille, l'acte visant d'ailleurs expressément les indemnités que la concubine aurait été susceptible de solliciter pour avoir partagé la vie du concubin et habité dans sa maison.
La concubine ayant renoncé sans ambiguïté à toute action en dédommagement à l'encontre de son ex-concubin consécutive à la rupture de la vie commune, la transaction rend irrecevables les demandes de la concubine, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, en application de l'art. 2052 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 11 déc. 2013, RG N° 13/00707, infirmation