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Le 14 mai 2014
Elle ne rapporte la preuve, ni de l'absence d'intention libérale de sa part, ni de l'existence d'un prêt, comme elle l'invoque paradoxalement à titre subsidiaire.

Mme, ex-concubine, justifie de nombreuses dépenses ayant entamé ses économies en capital et nécessité le rachat de certains contrats d'assurance-vie pendant la période de sa relation avec Paul, son compagnon, accréditant ses allégations selon lesquelles elle a du aider financièrement ce dernier, lequel ne disposait, comme elle, que d'une modeste retraite ; cependant, elle ne démontre pas, comme elle l'allègue avoir agi contre promesse par le de cujus de la rembourser quand "il aurait réussi à remettre en selle sa carrière"; les attestations qu'elle produit ne rapportent aucun propos de son concubin qui aurait été tenu en ce sens directement devant leurs auteurs ; il lui aurait été loisible de régler ses comptes avec lui concernant les virements d'un montant total de 24.500 francs (3.735 euro) et les mandats cash d'un montant total de 6.000 francs (915 euro) qu'elle a effectués à son profit en 1998 à 1999, ainsi que le rachat d'objets auxquels il tenait (véhicule Mercedes vendu aux enchères par le Trésor public en 1999 pour 13.000 francs (1.982 euro), montre gagée au Crédit Municipal en 1998 pour 6.000 francs (915 euro), qui lui appartiennent d'ailleurs désormais, à l'occasion de l'achat du bien immobilier indivis, ce qui n'a pas été le cas ; à cet égard, elle ne rapporte la preuve, ni de l'absence d'intention libérale de sa part, comme il lui incombe en tant que demanderesse à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, ni de l'existence d'un prêt, comme elle l'invoque paradoxalement à titre subsidiaire.

Sagissant des sommes importantes dépensées au titre des frais d'essence, de restaurant, d'hôtel et de "séjour", Mme ne rapporte pas la preuve qu'elles aient exclusivement profité à Paul à hauteur a minima de 28.095 euro au titre de ses frais professionnels, dont elle ne justifie pas, plutôt que correspondu au train de vie du couple qu'elle formait avec lui.

Il en est de même pour certains dépenses telles que celles engagées pour les frais de vétérinaire du chien Alex "recueilli avec le maître', ou à l'occasion d'une cure de trois semaines à Bride-les-Bains, où le couple avait réservé la même chambre.

Enfin, en avançant des frais de santé pour Paul, elle a accompli un devoir moral envers celui dont elle partageait la vie, acquittant ainsi une obligation naturelle dont elle n'est pas admise à solliciter la répétition.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme de sa demande de condamnation des consorts héritiers en paiement d'une somme de 82.000 euro au titre de l'enrichissement sans cause, de rejeter le surplus de sa demande à ce titre ainsi que sa demande au titre subsidiaire de l'existence d'un prêt.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 2 avril 2014, RG N° 13/09693