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Le 24 février 2014
Il est prévu que le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté soit tenu de demander à l'administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 19 février, la proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence. Le texte, examiné dans le cadre de la procédure accélérée, doit être examiné par le Sénat au mois d'avril avant son adoption définitive, pour une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2016.

L'objectif de ce texte est d'apporter des progrès dans l'information des clients, l'identification des comptes bancaires inactifs et des contrats d'assurance-vie en déshérence et la gestion de ces avoirs grâce au rôle nouveau confié à la Caisse des dépôts. Il doit constituer une avancée pour la protection des clients des banques et des assurances et de leurs ayants droit. Il permettra également de mieux faire valoir les droits de l'Etat au terme de la prescription trentenaire.

Cette proposition de loi avait été déposée par M. Christian Eckert et le groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. Elle fait suite à un rapport demandé par la commission des finances à la Cour des comptes sur cette question (Rapp. n° 1292, 17 juill. 2013).

Ainsi, le futur article L. 312-19 du Code monétaire et financier donne une définition du compte inactif en précisant les conditions pour qu'un compte soit considéré comme inactif. Cet article prévoit également une obligation d'information à la charge des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement qui tiennent ces comptes : "Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée par lui et lui indique les conséquences qui y sont attachées...". Des obligations d'information pèsent aussi sur les entreprises d'assurance ou de capitalisation envers les contractants ou les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ou de capitalisation.

Par ailleurs,{{ il est prévu que le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté soit tenu de demander à l'administration fiscale communication des informations détenues par celle-ci}} en application de l'art. 1649 A du Code général des impôt (CGI), afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt ainsi que des contrats d'assurance-vie ou des contrats de capitalisation.

[Minefi, 20 févr. 2014, communiqué->http://www.economie.gouv.fr] : www.economie.gouv.fr