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Le 11 mars 2014
L'emprunteuse ayant adhéré à l'assurance groupe souscrite par le prêteur aux fins de couverture du risque arrêt de travail ne peut rechercher sa garantie suite à son arrêt maladie trouvant pour cause la dépression nerveuse.
Le10 juin 2009 Mme H a accepté une offre de crédit pour la somme de 12.000 EUR de la banque LCL et a adhéré à l'assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la société AXA France Vie garantissant notamment les arrêts de travail.

Invoquant un arrêt maladie débutant le 2 avril 2010, Mme H a cherché la garantie de son assureur qui la lui a refusée. Par jugement du 9 janv. 2013 le tribunal d'instance de Marseille a débouté l'emprunteuse de ses demandes contre la société AXA France Vie.

Le 7 avril 2013, la dame a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite sa réformation et la condamnation de la société AXA France Vie à lui payer la somme de 4.932,20 EUR, celle de 1.000 EUR de dommages-intérêts et au profit de son avocat plaidant au titre de l'aide juridictionnelle celle de 2.000 euros par application de l'article 700 CPC et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juill. 1991.

Elle a soutenu que la notice d'assurance, seul document produit excluant de la garantie les arrêts de travail pour dépression nerveuse, ne peut lui être opposée car elle n'a jamais signé un tel document qui ne lui a jamais été remis, que les documents contractuels manquent de clarté car ils ne font pas mention des exclusions et que la société AXA France Vie, de mauvaise foi, a manqué à son obligation de conseil en ne lui délivrant pas une information éclairée.

L'emprunteuse ayant adhéré à l'assurance groupe souscrite par le prêteur aux fins de couverture du risque arrêt de travail ne peut rechercher sa garantie suite à son arrêt maladie trouvant pour cause la dépression nerveuse. L'assurée a en effet reconnu, lors de la signature du contrat de crédit, être en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont le bulletin d'adhésion précise le numéro du contrat de groupe. Elle ne peut donc nier avoir reçu ce document dont le contenu a valeur contractuelle même si elle ne l'a pas signé puisqu'aucune disposition ne l'impose. L'assurée ne peut invoquer la taille de la phrase par laquelle elle reconnaît avoir reçu cette notice qui répond aux prescriptions légales et dont la méconnaissance n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité du contrat ni celle de la notice d'information dont les caractères sont au moins égaux au corps huit de l'imprimerie. Cette notice rappelle l'exclusion de la garantie arrêt de travail des sinistres résultant d'une dépression nerveuse correspondant à l'affection dont est atteinte l'assurée. Cette exclusion mentionnée en caractères gras est très apparente et s'avère d'une clarté suffisante pour un consommateur d'attention normale.

L'assureur ne peut enfin se voir reprocher un manquement à son obligation d'information puisqu'il n'avait aucune information particulière à donner à l'assurée s'agissant d'une exclusion relative à une affection dont elle avait déclaré ne pas souffrir jusqu'à ce jour.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 25 févr. 2014, Numéro de rôle : 13/04980