Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 juin 2015
Le fait pour un conseiller, qui est le conjoint du procureur de la République au nom duquel les poursuites ont été engagées et l'appel interjeté, de siéger lors du procès en appel, est de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale.

Selon ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; il s'en déduit qu'un juge ne peut siéger dans une cause pour laquelle l'action publique a été exercée par son conjoint procureur de la République ou au nom de celui-ci.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'une manifestation sur la voie publique, M. X a été interpellé pour avoir porté des coups à un fonctionnaire de police et à une journaliste, qui prenaient des clichés photographiques des participants à cette manifestation ; poursuivi des chefs de violences et de rébellion devant le tribunal correctionnel, il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une peine d'amende ; le ministère public a relevé appel de cette décision, ainsi que le prévenu et deux parties civiles.

L'arrêt confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mentionne qu'a siégé un conseiller, qui est le conjoint du procureur de la République au nom duquel les poursuites ont été engagées et l'appel interjeté.

Mais en statuant dans cette composition, alors que celle-ci était de nature à créer, dans l'esprit du prévenu, un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. crim., 9 juin 2015, pourvoi n° 14-83.322, arrêt n° 2395, cassation