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Le 07 mai 2014
Les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage, sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable.
Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 3 avr. 2014, n° 13/03333) dit et juge que l'ex partenaire de la mère n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'art. 371-1 du Code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage, sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable.
Si l'enfant est issu du projet de coparentalité de deux femmes pacsées, la demande de l'ex-partenaire de la mère biologique tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable. En effet, l'ex-partenaire n'a aucun lien biologique avec l'enfant et ne peut être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'art. 371-1 du Code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage.
Le projet d'intervention de l'association prévue en première instance ayant échoué et l'enfant étant désormais âgé de 3 ans, il convient de prévoir en faveur de l'ex-partenaire un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement. S'il est exact que la séparation des deux jeunes femmes est intervenue neuf mois après la naissance de l'enfant, il y a lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, la mère biologique a fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués se poursuivent. Or, il importe, pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspond à un projet de couple qui a partagé cinq ans de vie commune et a scellé son union par un pacte civil de solidarité, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'ont voulu ensemble. L'enfant doit donc renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à celle qui ne travaillait pas, pour que sa partenaire puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant.
Extrait de l'arrêt (motifs) :
{
{{Sur l'exercice de l'autorité parentale :}}
Sarah M. n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'article 371-1 du code civil modifié par la loi du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage, sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable.
Sur le droit de visite et d'hébergement sollicité par Mademoiselle M. :
Il résulte des très nombreuses attestations fournies par Sarah M. que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes qui avaient scellé leur union par un pacte civil de solidarité, ont fait des démarches ensemble à l'étranger pour une insémination artificielle, pour laquelle Sarah M. avait souscrit un prêt personnel et a même fait une fausse couche, ont ensuite décidé ensemble que ce serait Alexandra J. qui porterait l'enfant, puisque seule sa compagne avait une activité professionnelle et ont même sollicité le concours d'un ami proche de Sarah M. pour un don de sperme.
Après la naissance de l'enfant, de nombreux témoins ayant confirmé l'investissement de Sarah M. pendant la grossesse et lors de l'accouchement, cette dernière est allée déclarer l'enfant à l'état civil, était présente lors des visites chez le pédiatre et chez le kinésithérapeute, ainsi qu'en font foi les attestations produites, et a acheté des médicaments pour le nourrisson. Sarah M. avait également fait l'acquisition de nombreux objets, meubles et vêtements nécessaires à un bébé.
Les photographies de l'enfant avec Melle M. et avec ses deux 'mamans' traduisent la réalité d'un bonheur commun, notamment lors du premier Noël d'Ethan, lequel avait été inscrit par Sarah M. à l'arbre de Noël de la SNCF, son employeur. Il importe également de souligner que c'est le beau-frère de Sarah M. qui a été choisi comme parrain, l'enfant portant comme second prénom celui de son parrain.
Face à ces nombreuses attestations, Alexandra J. n'est en mesure de produire que les attestations de ses propres parents et grands-parents, accusant Sarah M. d'avoir 'étouffé' sa compagne et de s'être rapidement désintéressée de l'enfant, les seules attestations émanant de tiers étant celle de Melle B. indiquant que Ethan est un enfant éveillé et joyeux, qui ne semble pas souffrir de la séparation d'avec celle qui se dit être sa seconde mère et celle de Sonia T. indiquant qu'en raison de ses horaires de travail Sarah M. passait ses journées à dormir.
Enfin, il résulte du propre aveu de Alexandra J. que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes, ainsi qu'en font foi les photographies des messages qu'elle a envoyés à sa compagne, dans lesquels elle reconnaît qu'elles ont voulu l'enfant ensemble, mais que c'est maintenant à elle de décider ce qui est le mieux pour l'enfant et annonce clairement qu'elle ne laissera pas Sarah M. voir l'enfant et qu'elle ne mettra pas à Ethan les affaires envoyées par celle-ci.
Ce refus exprimé par Alexandra J. a été confirmé par l'association les Nids, chargée par le juge de première instance de mettre en place un droit de visite médiatisé pendant 3 mois, qui a informé le juge aux affaires familiales du Havre du refus de la mère de l'enfant de laisser Ethan voir Sarah M..
Melle J. argue désormais de l'absence de liens affectifs entre l'enfant et Sarah M. pour affirmer qu'il n'est pas établi qu'il serait de l'intérêt de celui-ci d'avoir des relations personnelles avec Sarah M.. S'il est exact que la séparation des deux jeunes femmes est intervenue neuf mois après la naissance d'Ethan, il y a lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, Alexandra J. a fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués entre Ethan et Sarah M. se poursuivent.
Au surplus, il importe pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspond à un projet de couple qui a partagé cinq ans de vie commune et a scellé son union par un pacte civil de solidarité, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'ont voulu ensemble et de renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à Alexandra J. qui ne travaillait pas, pour que Sarah M. puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant.
Ainsi, le projet d'intervention de l'association Les Nids ayant échoué et l'enfant étant désormais âgé de 3 ans, il convient de prévoir en faveur de Sarah M. un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :Sarah M. ayant été mise dans l'obligation de plaider par suite du refus de Alexandra J. de se conformer à la décision de première instance, il lui sera alloué la somme de 1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
}
Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 3 avr. 2014, n° 13/03333) dit et juge que l'ex partenaire de la mère n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'art. 371-1 du Code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage, sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable.
Si l'enfant est issu du projet de coparentalité de deux femmes pacsées, la demande de l'ex-partenaire de la mère biologique tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable. En effet, l'ex-partenaire n'a aucun lien biologique avec l'enfant et ne peut être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'art. 371-1 du Code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage.
Le projet d'intervention de l'association prévue en première instance ayant échoué et l'enfant étant désormais âgé de 3 ans, il convient de prévoir en faveur de l'ex-partenaire un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement. S'il est exact que la séparation des deux jeunes femmes est intervenue neuf mois après la naissance de l'enfant, il y a lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, la mère biologique a fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués se poursuivent. Or, il importe, pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspond à un projet de couple qui a partagé cinq ans de vie commune et a scellé son union par un pacte civil de solidarité, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'ont voulu ensemble. L'enfant doit donc renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à celle qui ne travaillait pas, pour que sa partenaire puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant.
Extrait de l'arrêt (motifs) :
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{{Sur l'exercice de l'autorité parentale :}}
Sarah M. n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'article 371-1 du code civil modifié par la loi du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage, sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable.
Sur le droit de visite et d'hébergement sollicité par Mademoiselle M. :
Il résulte des très nombreuses attestations fournies par Sarah M. que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes qui avaient scellé leur union par un pacte civil de solidarité, ont fait des démarches ensemble à l'étranger pour une insémination artificielle, pour laquelle Sarah M. avait souscrit un prêt personnel et a même fait une fausse couche, ont ensuite décidé ensemble que ce serait Alexandra J. qui porterait l'enfant, puisque seule sa compagne avait une activité professionnelle et ont même sollicité le concours d'un ami proche de Sarah M. pour un don de sperme.
Après la naissance de l'enfant, de nombreux témoins ayant confirmé l'investissement de Sarah M. pendant la grossesse et lors de l'accouchement, cette dernière est allée déclarer l'enfant à l'état civil, était présente lors des visites chez le pédiatre et chez le kinésithérapeute, ainsi qu'en font foi les attestations produites, et a acheté des médicaments pour le nourrisson. Sarah M. avait également fait l'acquisition de nombreux objets, meubles et vêtements nécessaires à un bébé.
Les photographies de l'enfant avec Melle M. et avec ses deux 'mamans' traduisent la réalité d'un bonheur commun, notamment lors du premier Noël d'Ethan, lequel avait été inscrit par Sarah M. à l'arbre de Noël de la SNCF, son employeur. Il importe également de souligner que c'est le beau-frère de Sarah M. qui a été choisi comme parrain, l'enfant portant comme second prénom celui de son parrain.
Face à ces nombreuses attestations, Alexandra J. n'est en mesure de produire que les attestations de ses propres parents et grands-parents, accusant Sarah M. d'avoir 'étouffé' sa compagne et de s'être rapidement désintéressée de l'enfant, les seules attestations émanant de tiers étant celle de Melle B. indiquant que Ethan est un enfant éveillé et joyeux, qui ne semble pas souffrir de la séparation d'avec celle qui se dit être sa seconde mère et celle de Sonia T. indiquant qu'en raison de ses horaires de travail Sarah M. passait ses journées à dormir.
Enfin, il résulte du propre aveu de Alexandra J. que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes, ainsi qu'en font foi les photographies des messages qu'elle a envoyés à sa compagne, dans lesquels elle reconnaît qu'elles ont voulu l'enfant ensemble, mais que c'est maintenant à elle de décider ce qui est le mieux pour l'enfant et annonce clairement qu'elle ne laissera pas Sarah M. voir l'enfant et qu'elle ne mettra pas à Ethan les affaires envoyées par celle-ci.
Ce refus exprimé par Alexandra J. a été confirmé par l'association les Nids, chargée par le juge de première instance de mettre en place un droit de visite médiatisé pendant 3 mois, qui a informé le juge aux affaires familiales du Havre du refus de la mère de l'enfant de laisser Ethan voir Sarah M..
Melle J. argue désormais de l'absence de liens affectifs entre l'enfant et Sarah M. pour affirmer qu'il n'est pas établi qu'il serait de l'intérêt de celui-ci d'avoir des relations personnelles avec Sarah M.. S'il est exact que la séparation des deux jeunes femmes est intervenue neuf mois après la naissance d'Ethan, il y a lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, Alexandra J. a fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués entre Ethan et Sarah M. se poursuivent.
Au surplus, il importe pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspond à un projet de couple qui a partagé cinq ans de vie commune et a scellé son union par un pacte civil de solidarité, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'ont voulu ensemble et de renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à Alexandra J. qui ne travaillait pas, pour que Sarah M. puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant.
Ainsi, le projet d'intervention de l'association Les Nids ayant échoué et l'enfant étant désormais âgé de 3 ans, il convient de prévoir en faveur de Sarah M. un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :Sarah M. ayant été mise dans l'obligation de plaider par suite du refus de Alexandra J. de se conformer à la décision de première instance, il lui sera alloué la somme de 1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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