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Le 23 août 2014
Le vendeur qui connaissait nécessairement l'existence du vice ne peut se prévaloir d'une exclusion de la garantie des vices cachés prévue dans l'acte notarié
Il est de principe que le point de départ du délai de l'article 1648 du Code civil correspond au moment où l'acheteur a eu une connaissance certaine de la nature et de l'étendue du vice affectant le bien acheté ; le tribunal a pertinemment estimé que cette connaissance n'était intervenue qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise amiable, le 17 juin 2009, ledit rapport aboutissant à la conclusion que la ventilation de l'ensemble était à revoir en totalité ainsi que les menuiseries, que les circuits électriques et les prises électriques étaient humides et moisis, que l'installation électrique était globalement dangereuse et que l'immeuble présentait des risques sérieux pour la santé ; une assignation en référé ayant été délivrée le 22 févr. 2010, l'action a bien été intentée dans le délai de deux ans prescrit par la loi.

L'expert judiciaire ayant conclu à l'existence d'une habitation insalubre et présentant, de surcroît, des risques de court-circuit inhérents à la présence d'une forte humidité et la mise aux normes impliquant un investissement lourd, il y a lieu de faire droit à l'action résolutoire. {{Le vendeur qui connaissait nécessairement l'existence du vice ne peut se prévaloir d'une exclusion de la garantie des vices cachés prévue dans l'acte notarié}}, se trouvant ainsi tenu, non seulement de la restitution du prix de vente mais aussi de tous dommages-intérêts (frais notariés, frais de négociation et trouble de jouissance).
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Bourges, Ch. civ., 24 juill. 2014, RG N° 13/01277