Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 31 octobre 2014
En sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle était présumée connaître les vices affectant l'immeuble
Ayant constaté que la SCI L2G, ayant pour objet la propriété de biens et droits immobiliers et la gestion et exploitation par bail, location à usage d'habitation, professionnel, commercial et rural, de tous biens et droits immobiliers qu'elle se proposait d'acquérir, avait agi dans le cadre de son objet social en procédant le 28 avril 2005 à l'acquisition d'un immeuble comprenant six appartements donnés en location et en le revendant le 24 juill. 2006 à M. X, relevé qu'{{en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle était présumée connaître les vices affectant l'immeuble}} et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X avait eu connaissance des désordres affectant la structure de l'immeuble, des défauts d'étanchéité, du manque d'isolation thermique et de l'insuffisance de sa ventilation ni de leur ampleur et de leur gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination, {{la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés}}.

Et ayant relevé que la SCI, qui réalisait un investissement lui permettant soit de percevoir des loyers, soit d'obtenir une plus-value par la revente du bien, avait agi en qualité d'acheteur professionnel lors de l'acquisition de l'immeuble des époux Y en 2005 et souverainement retenu qu'elle avait eu la possibilité, par un examen normalement diligent, de découvrir aisément les désordres affectant la structure du bâtiment, son isolation, son étanchéité, son installation électrique, son système de chauffage et ses problèmes d'humidité et de se persuader de l'impropriété de l'immeuble à l'usage d'habitation auquel il était affecté, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la SCI avait très peu d'expérience dans le domaine immobilier du fait des professions d'instituteur et de professeur des écoles exercées par ses associés, a pu en déduire que l'appel en garantie formé par la SCI à l'encontre des époux Y (anciens propriétaires) ne pouvait être accueilli.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00002956...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 7 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-21.957, rejet, inédit