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Le 01 décembre 2014

Dans l'acte sous seing privé du 17 févr. 2010, M. X a déclaré être célibataire ; cet état était déjà mentionné dans l'acte authentique des 29 et 30 sept. 2004 aux termes duquel il avait acquis le bien litigieux des époux A; toutefois, Mme X verse aux débats un acte de mariage duquel il ressort que son union avec l'appelant a été célébrée le 30 déc. 1961 sans contrat devant le cadi de la Mahakma d'Alger (Algérie) selon le rite musulman et inscrit à la mairie d'Alger le 2 janv. 1962.

Le régime matrimonial des époux selon le droit local étant celui de la séparation des patrimoines et les époux X n'établissant pas avoir fixé leur premier domicile matrimonial en France, il s'en déduit que ni Mme X ni son époux ne prouvent que le pavillon d'habitation, sis... à Villeneuve-Saint-Georges, est un bien commun au sens de l'art. 1401 du Code civil français.

En conséquence, les demandes de Mme X sur le fondement des art. 1424 et 1427 (régime de communauté) de ce même Code doivent être rejetées.

Sur l'application de l'art. 215, alinéa 3, du Code Civil, Mme X demeure... arrondissement, tandis que M. X demeure dans le pavillon litigieux à Villeneuve-Saint-Georges ; il résulte des actes de naissance de Brahim X le 19 févr. 2001, de Adam X le 3 déc. 2003 et de Lydia X le 4 sept. 2007, que M. X cohabite depuis au moins févr. 2001 avec Mme Kheira F B, mère des trois enfants qu'il a reconnus, et qu'en 2007, la famille F- B-E habitait déjà dans le pavillon litigieux.

Ainsi, Mme X n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux dans le bien, objet de la vente, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la protection prévue par le texte précité qui ne s'applique qu'au logement de la famille (215 Cc, 3e al.).

En conséquence, les demandes de Mme X fondées sur l'art. 215, alinéa 3, du Code Civil doivent être rejetées.