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Le 23 décembre 2014
La vendeur avait manqué à son obligation de délivrer un studio habitable.
Par acte notarié du 28 oct. 2003, la société Aubagne immobilier a vendu à Mme Z un bien immobilier comprenant un studio, une maison d'habitation et une piscine, un avant-contrat signé par les parties stipulant l'obligation pour le vendeur de remplacer le liner de la piscine et de s'assurer du bon fonctionnement du portail et de la chaudière ; faisant valoir que la société Aubagne immobilier avait manqué à son obligation de délivrance conforme de l'immeuble et que celui-ci était affecté de vices cachés, Mme Z, acquéreur, l'a, après expertise, assigné en paiement des frais de remises en état et dommages et intérêts.
Pour débouter l'acquéreur de ses demandes en paiement liées au mauvais fonctionnement du portail et aux désordres du studio, l'arrêt d'appel retient que la société Aubagne Immobilier a offert dès novembre 2004 d'effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement du portail ce qui n'a pas été accepté par Mme Z et que les désordres et le mauvais état du studio étaient apparents.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z n'avait pas subi un préjudice de jouissance entre la vente de l'immeuble et la proposition de réparation effective du portail et si la société Aubagne immobilier n'avait pas manqué à son obligation de délivrer un studio habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1134, 1147 et 1604 du Code civil.
Par acte notarié du 28 oct. 2003, la société Aubagne immobilier a vendu à Mme Z un bien immobilier comprenant un studio, une maison d'habitation et une piscine, un avant-contrat signé par les parties stipulant l'obligation pour le vendeur de remplacer le liner de la piscine et de s'assurer du bon fonctionnement du portail et de la chaudière ; faisant valoir que la société Aubagne immobilier avait manqué à son obligation de délivrance conforme de l'immeuble et que celui-ci était affecté de vices cachés, Mme Z, acquéreur, l'a, après expertise, assigné en paiement des frais de remises en état et dommages et intérêts.
Pour débouter l'acquéreur de ses demandes en paiement liées au mauvais fonctionnement du portail et aux désordres du studio, l'arrêt d'appel retient que la société Aubagne Immobilier a offert dès novembre 2004 d'effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement du portail ce qui n'a pas été accepté par Mme Z et que les désordres et le mauvais état du studio étaient apparents.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z n'avait pas subi un préjudice de jouissance entre la vente de l'immeuble et la proposition de réparation effective du portail et si la société Aubagne immobilier n'avait pas manqué à son obligation de délivrer un studio habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1134, 1147 et 1604 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-25.240, cassation partielle, inédit