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Le 07 mars 2015
La SCI commercialisant l'opération, mandante de l'agent commercial, a concouru activement à ce dol par sa connaissance de la surévaluation manifeste du prix des appartements
Par acte sous seing privé du 2 janv. 2006, la SCI DU CLOS dont le siège social était situé à ... a confié à M. Philippe L, agent commercial demeurant à ..., la commercialisation sans exclusivité d'un ensemble immobilier dénommé [...].

En mai 2006, ce dernier, se présentant comme conseiller en patrimoine et gérant de la société ACA spécialisée en consultation et en ingénierie financière, a démarché les époux B à leur domicile situé au PERTUIS (Vaucluse).

Le 13 avril 2006, sans avoir préalablement conclu des contrats de réservation, M. Christian B et Mme Florimonde C épouse B ont signé deux compromis de vente auprès de la SCI DU CLOS portant sur un T2 de 43 m2 et un T3 de 72 m2 pour un prix de 233.956 €.

Conformément aux dispositions de l'art. 1116 du Code civil, se rend coupable de dol, l'agent commercial qui argue d'une prétendue qualité de gérant d'une société spécialisée en consultation et ingénierie financière implantée dans seize villes françaises pour produire une étude financière erronée à ses clients, profanes en matière d'investissement immobilier et de location meublée non professionnelle, {{dans le seul but d'obtenir leur consentement à l'acquisition de deux appartements, situés à 1000 Km de leur domicile, à un prix manifestement surévalué}}. Par ailleurs, ces acquéreurs établissent l'absence de revenus locatifs et d'autofinancement de l'opération, en dépit des promesses prodiguées.

En outre, la SCI commercialisant l'opération, mandante de l'agent commercial, a concouru activement à ce dol par sa connaissance de la surévaluation manifeste du prix des appartements, la fausse garantie de la perception des loyers dont le montant communiqué à l'agent commercial a contribué à fausser l'étude financière de l'opération.

Les deux professionnels sont ainsi condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par le couple d'acquéreurs au titre de la surévaluation du prix de vente (75.700 €) ainsi que le préjudice moral résultant de la durée de la procédure et de la multiplicité des démarches accomplies (10.000 € pour chacun). En revanche, les demandes indemnitaires relatives à la perte de chance de percevoir des revenus complémentaires et à l'immobilisation du capital investi sont rejetées, compte tenu de la part d'aléa inhérente à tout investissement immobilier.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Angers, Ch. civ. A, 3 juin 201, RG N° 12/02096